Art. 3. *
Les rémunérations horaires mentionnées à l'article 2 font l'objet, pour
chaque type de supports, d'une pondération de 0 à 100 % selon le taux
de copiage retenu par la commission à partir des informations portées
à sa connaissance sur les pratiques de copie privée, le cas échéant
pondéré entre les domaines sonore et audiovisuel.
Art. 4. *
La durée d'enregistrement prévue à l'article L. 311-4 et permettant
de déterminer le montant de la rémunération par type de supports est
fixée, pour chacun de ceux-ci, par application à la durée nominale fixée
d'un coefficient de majoration correspondant aux pratiques de compression
reconnues, apprécié par la commission à partir des informations portées
à sa connaissance.
Art. 5.
* Par application des règles fixées aux articles 2, 3 et 4, le montant
de rémunération unitaire par type de supports est fixé conformément
au tableau annexé à la présente décision.
Pour les supports
d'enregistrement du type de ceux mentionnés au 2 et au 3 du tableau
annexé à la présente décision dont les caractéristiques techniques et
les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés
audit tableau que par la durée ou la capacité nominales d'enregistrement,
la rémunération est égale au produit de la rémunération fixée pour le
support figurant audit tableau par la durée ou capacité d'enregistrement
nominales du support considéré, divisé par la durée ou la capacité nominales
d'enregistrement du support figurant audit tableau.
Art. 6.
* La rémunération versée par le fabricant, l'importateur ou la personne
qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3o du I
de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement
analogiques utilisables pour la copie privée des phonogrammes est portée
à 1,87 F par heure, soit 0,031 17 F par minute.
La rémunération
versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des
acquisitions intracommunautaires, au sens du 3o du I de l'article 256
bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement analogiques
utilisables pour la copie privée des vidéogrammes est portée à 2,81
F par heure, soit 0,046 8 F par minute.
Les rémunérations
mentionnées aux alinéas précédents demeurent soumises aux articles 3
à 6 de la décision du 30 juin 1986, précisés, pour ce qui concerne l'article
5 de cette dernière décision, par l'arrêté du 23 septembre 1986 susvisé.
Elles sont réévaluées au 1er juillet de chaque année sur décision de
la commission pour tenir compte de l'évolution économique au cours de
l'année précédente. La première révision sera applicable au 1er juillet
2002.
Art. 7.
* En application des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la
propriété intellectuelle, il ne sera pas procédé au paiement des rémunérations
dues, dès lors que les supports d'enregistrement sortis des stocks ou
dédouanés auront été livrés aux personnes mentionnées aux a et b de
l'article 5 de la décision du 30 juin 1986 susvisée, ainsi qu'aux personnes
morales ou organismes dont la liste a été fixée par l'arrêté du 23 septembre
1986 susvisé.
Art. 8.
* Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente
décision sont celles prévues par les dispositions de l'article 6 de
la décision du 30 juin 1986 susvisée.
Art. 9.
* La présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française, entrera en vigueur quinze jours après sa publication.