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Affaires DailyMotion, MySpace : Le régime juridique des sites de vidéos en ligne
Contrairement aux idées reçues, la présence sur le world wide web de sites de vidéos n’est pas une innovation récente : le partage de contenus multimédia sur internet existe depuis de nombreuses années, seuls les procédés de diffusion changent avec les innovations techniques et technologiques du moment. Mais les débits des connexions et les capacités d’hébergement limitées des débuts ne facilitaient pas l’émergence et le développement de tels sites. Quant au procédé le plus répandu nommé « streaming », il n’est pas une nouveauté. Il permet aux internautes d’appeler et de lancer un contenu multimédia (son et vidéo) directement à partir d’un site internet. Il faudra attendre l’avènement du web 2.0 et la démocratisation des connexions haut débit pour observer une prolifération fulgurante des sites de partage, un engouement collectif des internautes pour l’échange de données (photos, vidéos, musiques). Tous ces évènements ont favorisé l’apparition de nouvelles plateformes spécialisées dans le partage et la diffusion de contenu vidéo ce qui marque une réelle avancée dans l’utilisation des technologies sur le web. Parmi les plus connues, on citera DailyMotion, figure de proue française de la vidéo 2.0, Kewego, MySpace ou encore YouTube, le concurrent américain.
Aujourd’hui, ces portails d’un nouveau genre proposent un hébergement quasi-illimité à leurs utilisateurs mais également une interface simple, intuitive et soignée destinée à assurer la pérennité du modèle de partage notamment grâce à la création d’espaces vidéo personnels. Ainsi, il est possible à un utilisateur de mettre en ligne n’importe quelle vidéo mais également de diffuser sur un site personnel un fichier présent sur la plateforme d’hébergement. Ces nouveaux espaces de liberté, vastes zones de dépôt de vidéos où il est facile de trouver tout ce que l’on cherche (émissions de télévision, films, séries ... ), sont donc fidèles au modèle qui fonde internet et reflètent l’opposition constante entre deux grands principes fondamentaux de notre société : la liberté d’expression et la protection des droits intellectuels. Par conséquent, la multiplication de ces sites et les possibilités offertes aux utilisateurs, qui sont à la fois contributeurs et bénéficiaires, posent un sérieux problème de fond lié aux droits d’auteur et à la mise à disposition du public d’œuvres protégées.
Tout ceci soulève donc de nombreuses questions et donne matière à réflexion. Quelle qualification juridique donner aux sites d’hébergement et de partage de vidéos en ligne ? A quel régime de responsabilité les soumettre ? Quelles conséquences en tirer ?
Un cadre légal flou ce que dit la loi
Malgré un arsenal législatif français important en matière d’économie numérique, il n’est nulle part fait mention du statut juridique des sites de vidéos en ligne. De nombreux spécialistes s’accordent d’ailleurs à dire que la France est encore à la traîne en la matière par rapport à ses voisins européens. Ces derniers ont en effet déjà adopté des dispositions particulières afin de différencier tous les prestataires techniques [1]. Ainsi, chacun d’eux est soumis à un régime de responsabilité spécial qui lui est exclusivement applicable. D’autres spécialistes, au contraire, estiment que cette souplesse des textes reste un atout indéniable qu’il ne faut pas déprécier. La difficulté réside donc dans la qualification de l’activité exercée par les sites de stockage et de partage de fichiers vidéos. Dans cette optique, une seule certitude juridique demeure : le code de la propriété intellectuelle garantit aux auteurs ainsi qu’à leurs ayants droit ou ayants cause une protection efficace de leurs œuvres même sur internet. Si on se réfère au plus important texte normatif sur le commerce électronique, à savoir la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 transposant les directives communautaires [2], les sites de vidéos en ligne doivent être considérés comme des prestataires techniques dans la mesure où la loi ne fait référence qu’à cette terminologie [3]. On peut aller plus loin en leur octroyant également la qualification d’hébergeur de contenu dans la mesure où l’existence même de tels sites repose sur le stockage et le partage de fichiers vidéo par et pour les internautes. Ainsi, en vertu de l’article 6-1-2 de la LCEN, la responsabilité de ces plateformes ne peut être engagée si elles n’avaient pas effectivement connaissance du caractère illicite des données hébergées ou si, alertées de la présence de tels contenus, elles ont agi promptement, sous sept jours, pour les retirer ou en interdire l’accès. De plus, aucune obligation de surveillance des contenus illégaux hébergés ne pèse sur elles donc aucun filtrage généralisé ne leur est imposé. Ces sites doivent néanmoins veiller à conserver les données permettant l’identification des créateurs de contenu pour pouvoir les mettre à disposition des autorités judiciaires si celles-ci les réclament [4]. Quant aux contenus eux-mêmes, ils ne sont pour l’instant pas concernés mais un projet de décret est en cours pour régler leur sort. Par conséquent, en tant qu’hébergeurs, ces sites bénéficient d’un régime dérogatoire de responsabilité. Celle des internautes est en revanche mise en avant pour contrefaçon dans la mesure où la mise en ligne de vidéos protégées leur incombe.
Ces sites revendiquent donc le statut dérogatoire des intermédiaires techniques, et on comprend bien pourquoi. Cependant, ceci ne plaît bien évidemment pas à tout le monde notamment aux auteurs et ayants droit d’œuvres protégées qui voient leurs créations diffusées sans leur autorisation. Selon eux, une autre qualification devrait être envisagée. La caractéristique particulière des sites web 2.0 réside dans la dynamique des contenus et leur interactivité avec les utilisateurs.
En effet, ces derniers sont en perpétuel mouvement : modifications, suppressions, mises à jour sont effectuées en quelques clics. Les sites de vidéos en ligne ne font pas exception à cette règle. Ainsi, le contenu des sites d’hébergement et de partage de vidéos est changeant mais également classé et thématisé. Si ces contenus sont assimilés aux contenus éditoriaux au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, position que soutiennent les opposants des sites de vidéos, la qualification de ces plateformes, tout comme leur régime de responsabilité changent.
Ainsi, dans ce schéma, leur responsabilité est entière sans possibilité d’y déroger. L’obligation de surveillance des contenus devient alors générale et un filtrage des services s’impose afin d’éviter la mise en ligne de toute œuvre protégée. Cette solution, bien que défendable, n’est pas techniquement simple à mettre en œuvre car elle suppose la mise en place de garde-fous efficaces et puissants.
De plus, elle revient à montrer du doigt systématiquement ce genre de sites et contribue par conséquent à l’augmentation des actions en justice pour hébergement de contenus illicites. Toutefois, il est important de souligner que dans certains cas, les sites de vidéos en ligne peuvent revêtir ces deux casquettes. C’est notamment le cas du site DailyMotion qui exerce à la fois une activité d’hébergeur de contenu mais également celle d’éditeur pour la diffusion des films des catalogues Universal et Warner, conformément aux accords passés avec ces sociétés. La frontière entre ces deux qualifications demeure donc floue.
Ainsi, cette distinction entre la qualification d’éditeur de contenu et celle d’hébergeur est fondamentale car c’est elle qui détermine le régime de responsabilité applicable. La loi ne tranche pas vraiment entre ces deux options et le statut juridique de ces sites reste fluctuant.
Toutefois, dans plusieurs affaires récentes, les juges sont venus apporter un commencement de réponse à un débat qui’ remet en cause, peu à peu, l’existence même de ces piliers du web 2.0.
Vers une nouvelle qualification de ce que disent les juges
Aux Etats-Unis, plusieurs procédures juridiques ont été lancées à l’encontre des sites de vidéos en ligne. Le site YouTube, propriété de Google et cible privilégiée des grands studios américains, doit faire face à de nombreuses plaintes (fédérations sportives notamment) et a déjà été condamné dans plusieurs pays comme l’Australie ou encore le Brésil. La France n’est pas épargnée par ce phénomène et doit également faire face à une augmentation des actions en justice contre ces plateformes pour contrefaçon et parasitisme : Canal+ contre Kewego, Jean-Yves L. dit Lafesse contre MySpace [5]. Ces sites s’abritent bien évidemment derrière le statut d’hébergeur que leur confèrent la LCEN et les textes européens, adoptés en application d’accords de l’Ompi, pour rejeter la responsabilité sur les utilisateurs contrefacteurs de ces œuvres. Cette tendance amorce un tournant décisif dans la qualification des sites d’hébergement et de partage de fichiers vidéo et ouvre ainsi une brèche que de nombreux ayants droit tentent d’exploiter pour ester en justice et ainsi essayer de créer un précédent retentissant. L’affaire « Joyeux Noël » [6] en est l’illustration.
Depuis de nombreux mois, Jean-Yves Lafesse est en guerre contre les sites de vidéos en ligne. En effet, celui-ci s’est aperçu que ses sketches étaient en libre diffusion sur différentes plateformes de partage. Le manque à gagner est tel que l’humoriste attaque les sociétés Google, YouTube, DailyMotion et MySpace pour reproduction et représentation illicite et diffusion sans autorisation de ses œuvres. Saisi en référé contre MySpace, le TGI de Paris a tranché en faveur du fantaisiste en estimant que les fonctions de ladite société dépassaient celles d’un simple prestataire d’hébergement. Il fonde également sa décision sur le fait que la publicité jouait un rôle déterminant dans la qualité d’éditeur d’un site dans la mesure où celui-ci en tirait manifestement profit, à l’occasion de chaque consultation des internautes. Ce critère de la publicité avait déjà été retenu dans une autre affaire [7]. Le statut d’hébergeur de contenu n’a pas fait office de tampon cette fois-ci pour la société MySpace et n’a même pas été retenu comme qualification par les juges. On lui a préféré celle d’éditeur qui engage pleinement sa responsabilité civile voire pénale. Toutefois, ceci n’exonère en rien les usagers de leur responsabilité comme utilisateurs ou bénéficiaires desdits services.
Le code de la propriété intellectuelle est clair à ce sujet : le délit de contrefaçon est constitué dès lors qu’une œuvre protégée est utilisée sans autorisation préalable de son auteur ou de ses ayants droit. L’humoriste continue son combat et entend bien faire condamner les autres sociétés sur ce même fondement.
Cette décision qui condamne la société MySpace à verser 61 000 euros de dommages et intérêts à Jean-Yves Lafesse doit être interprétée avec prudence, s’agissant d’une ordonnance de référé rendue sans la présence de ladite société. La décision du 13 juillet 2007 marque quant à elle une réelle évolution dans la qualification juridique à donner aux plateformes de partage de vidéos. Désormais, la justice ne leur reconnaît plus le statut traditionnel de prestataire technique.
Le « jugement de fond » frappant la société DailyMotion a eu l’effet d’une véritable bombe dans le milieu très controversé du partage de données et confirme de manière très nette la tendance précédemment amorcée de la mise en jeu systématique de la responsabilité des sociétés exploitantes de plateformes dont le fonctionnement est essentiellement basé sur la fourniture de contenus par les internautes. En l’espèce, après avoir constaté la remise en ligne sans autorisation préalable de larges extraits du film « Joyeux Noël », le réalisateur, les producteurs et le distributeur ont assigné devant le TG ! de Paris la société DailyMotion, pourtant mise en demeure de les supprimer, pour contrefaçon et atteintes aux droits d’auteur (moraux, patrimoniaux). Ces derniers soutiennent que ce site est un éditeur et que par conséquent sa responsabilité civile doit être engagée, tandis que DailyMotion se retranche derrière le régime des hébergeurs et de l’interdiction qui en découle de procéder à une surveillance générale des contenus.
Les juges ont cette fois-ci estimé que le simple fait de commercialiser des espaces publicitaires n’entraînait pas nécessairement la qualité d’éditeur. La qualification d’hébergeur est donc retenue et celle d’éditeur écartée. Toutefois, les juges ont également considéré que le site ne se contentait pas d’être un simple intermédiaire technique mais qu’il jouait aussi un rôle actif sur les contenus en fournissant aux utilisateurs les moyens de réaliser une contrefaçon et que de ce fait, il lui incombait « de procéder à un contrôle a priori » [8] des contenus. Enfin, ils retiennent que « le succès du site supposait nécessairement la diffusion d’œuvres connues du public, seules de nature à accroître l’audience et à assurer corrélativement des recettes publicitaires » et que par conséquent, la société DailyMotion ne pouvait pas ignorer la mise en ligne de telles vidéos. La rentabilité du site est donc assurée par son activité qui, de part son modèle économique, génère et induit elle-même ces activités illicites. Sortie dès lors de sa neutralité, la société DailyMotion voit sa responsabilité engagée pour utilisation non autorisée de contenus sous droits d’auteur et complicité de contrefaçon par fourniture de moyens sans pouvoir rejeter la faute sur ses seuls utilisateurs. Elle est condamnée à verser 25 000 euros de dommages et intérêts, dont 1 euro symbolique pour l’atteinte portée à l’intégrité de l’œuvre du réalisateur.
Ainsi, les juges confirment l’application du régime des hébergeurs aux plateformes de partage de vidéos qui leur impose, avant toute publication, dès lors que leur activité est susceptible d’engendrer des atteintes aux droits des tiers, un contrôle a priori des contenus mis en ligne par les utilisateurs. Ceci revient en fin de compte à leur imposer une responsabilité éditoriale. La société DailyMotion a fait appel de cette décision. L’évolution de ce nouveau statut hybride n’en est donc encore qu’à ses prémices.
Les enjeux
Cette nouvelle qualification juridique d’hébergeur à « responsabilité limitée » ébranle un peu plus le monde du partage de fichiers vidéo et va bien plus loin que ce cas d’espèce puisqu’elle s’applique également à l’ensemble des activités de services communautaires du web 2.0 à savoir les blogs ou encore les plateformes de commerce électronique. Les conséquences pour les sites de stockage et de partage de vidéos sont donc multiples. Le modèle du « user generated content » commence à montrer ses limites et impose la mise en place de mesures spécifiques destinées à en assurer la continuité.
La crainte des hébergeurs de contenu de voir augmenter le nombre d’actions en justice contre leurs plateformes est bien réelle. De ce fait, ils proposent une surveillance accrue des contenus envoyés par les internautes mais également la mise en place de procédés techniques de filtrage. Ainsi, la société DailyMotion annonce l’utilisation prochaine de la solution d’identification de contenus « Audible Magic » censée empêcher la mise en ligne d’environ 8 millions d’œuvres protégées par des droits. Ce filtrage fonctionne de la manière suivante : à chaque dépôt d’un fichier vidéo, une empreinte digitale numérique est créée puis comparée avec celles d’une base de données fournie par les ayants droit. Mais cette solution montre très vite ses limites, les bases de données des différentes plateformes n’étant pas compatibles. Elle est d’ores et déjà critiquée pour son inefficacité. Parallèlement, la société Canal+ en conflit avec le site de vidéos en ligne Kewego pour contrefaçon et parasitisme a décidé de faire appel à l’Institut national de l’audiovisuel (INA) et à sa solution « Signatures » pour protéger ses émissions.
Ainsi, les sites de partage de fichiers réfléchissent à d’autres moyens pour endiguer ces procédures judiciaires. A cette approche technique vient s’ajouter une demande pragmatique : il est déjà question de partenariats financiers avec de grands groupes de médias pour organiser un partage des recettes générées par les publicités. Cette solution pourrait être « acceptable » dans une moindre mesure, mais les plateformes d’hébergement entendent surtout responsabiliser davantage leurs utilisateurs. C’est notamment le cas des sociétés YouTube ou encore de Kewego qui mettent en garde les internautes postant des contenus protégés sur leurs plateformes en rappelant qu’elles s’engagent à fournir aux autorités compétentes, en cas d’action en justice, toutes données identifiables les concernant (adressage IP, pages consultées, temps de connexion ... ). Cependant, les données personnelles étant déclaratives, la portée de cette initiative reste assez limitée.
Les sites de partage de vidéos ne sont pas les seuls services du web 2.0 à souffrir de ce nouveau statut dévolu aux hébergeurs de contenu. Ainsi, les blogs mais également les fournisseurs d’accès sont désormais dans le collimateur des groupes de médias.
Cela vaut notamment pour les blogs qui reprennent sur leurs pages la diffusion de fichiers vidéos présents sur les plateformes d’hébergement et de partage. Sans autorisation préalable de l’auteur ou des ayants droit, la diffusion d’une œuvre protégée est un délit de contrefaçon. En agissant ainsi au mépris des droits d’auteur, les blogueurs ne se rendent pas toujours compte qu’ils s’exposent à des poursuites judiciaires. Du côté des fournisseurs d’accès, la société Free, figure emblématique du haut débit à bas prix, ne semble pas en reste. Canal+ vient par exemple de la mettre en demeure de faire cesser la diffusion illégale de nombreuses émissions décryptées du groupe sur son nouveau service de télévision numérique. « TV Perso » donne la possibilité aux freenautes de devenir acteurs, producteurs et éditeurs de leur propre émission de télévision et donc de proposer en libre diffusion n’importe quel contenu vidéo. Le problème qui se pose tient au fait que depuis sa mise en ligne, ce service diffuse en toute impunité et en continu des œuvres protégées par les droits d’auteur. La mise en place rapide d’un système efficace de filtrage assurant aux tiers la protection de leurs droits est donc indispensable. Malgré tout, la société Free pourrait bien être victime de la guerre opposant le petit écran à internet et se retrouver un jour sur le banc des accusés au même titre que les sociétés DailyMotion ou encore You-Tube.
A l’heure du « tout échanger, tout partager », le bilan est plutôt mitigé. Cette décision jette un pavé dans la mare et déclenche une véritable chasse aux sorcières contre les sites de vidéos en ligne. Ces plateformes répondent certes à l’idéal du web, mais induisent également le risque de porter atteinte à la vie privée des utilisateurs et aux droits intellectuels des tiers. Cette nouvelle solution soulève donc de nombreuses questions principalement juridiques, mais également économiques. Un hébergeur de contenu peut-il être soumis à une responsabilité éditoriale ? L’obligation de surveillance qui en résulte alors est-elle une obligation de moyen ou de résultat ? Les sites d’hébergement et de partage de contenus doivent-ils changer de modèle économique en abandonnant un système basé sur les recettes publicitaires pour revenir au modèle originel de la fourniture d’espace et de services de stockage ? Ce modèle commercial implique-t-il alors nécessairement la génération d’activités illégales ?
Bien que la jurisprudence assure un arbitrage entre liberté individuelle et protection des droits d’auteur, il semble souhaitable que la loi vienne répondre de manière concrète à cette qualification pour mettre un terme au débat. Mais une réflexion préalable sur la mise en place de solutions adéquates, cohérentes et durables valables pour toutes les applications du web 2.0 ne peut être éludée. L’idée de la nécessité d’un ample débat public entre tous les acteurs économiques et sociaux refait donc surface.
[1] La loi sur la société de l’information et les services de commerce électronique en Espagne, la loi fédérale sur le commerce électronique en Autriche, la loi sur la fourniture de services de la société de l’information en Finlande.
[2] Directives européennes 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et 2002/58/CE du 12 juillet 2002 sur la protection des données personnelles dans les communications électroniques.
[3] L’Allemagne reste également très attachée au terme de prestataire même s ’il existe plusieurs lois sur l’économie numérique : la loi sur l’utilisation des télés services, la loi sur la protection des données personnelles, la loi sur la signature électronique ... toutes rassemblées sous la loi fédérale sur les services d’information et de communication.
[4] Décret n" 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques.
[5] Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé 22 juin 2007 (disponible sur www.legalis.net).
[6] Tribunal de grande instance de Paris 3éme chambre, 1ère section, jugement du 13 juillet 2007 (disponible sur www.legalis.net).
[7] Cour d’appel de Paris 4éme chambre, section A, arrêt du 7 juin 2006 (disponible sur www.legalis.net).
[8] Cour d’appel de Versailles 12ème chambre, section 1, arrêt du 10 mars 2005 (disponible sur www.legalis.nett.Tribunal de grande instance de Paris 3éme chambre, 1ère section, jugement du 13 février 2007, (disponible sur www.legalis.net).