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Les notions fondamentales en matière de logiciel
Définition du logiciel
Il est classique en informatique de distinguer le matériel (Hardware), le logiciel (Software) et les données (Data).
Le terme logiciel a été intégré dans la langue française suite aux travaux de la commission de terminologie publiés au Journal officiel du 17 janvier 1982. La définition retenue est la suivante : « Logiciel, n. m. : Ensemble des programmes, procédés et règles et, éventuellement, de la documentation relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ».
Avec l’évolution des technologies, à mesure que la puissance et la mémoire des machines ont augmenté, les taches effectuées par les logiciels sont devenues de plus en plus complexes et les interfaces de plus en plus conviviales, intégrant désormais des sons, des images fixes ou animées, etc.
Différents termes sont utilisés pour nommer les logiciels. On retrouve pêle-mêle : progiciel, logiciel expert, ludiciel, ateliers de génie logiciel, ERP, gratuiciel, système d’exploitation, logiciel libre, etc. Le logiciel comprend toutes ces catégories comme il englobe les systèmes de gestion de bases de données, les systèmes d’intelligence artificielle, les sites web ou le paramétrage de tableurs, de bases de données, etc.
En 1985, le législateur a décidé de protéger le logiciel. Aussi la reproduction, la modification, l’adaptation, la traduction, la mise sur le marché, la décompilation sont désormais réglementées au sein du code de la propriété intellectuelle.
Les étapes de la création d’un logiciel et la revendication de droits
- 1- L’idée
Un logiciel part généralement d’une idée, c’est à dire d’une représentation d’un logiciel futur dans l’esprit de son auteur. Cette idée peut être la réponse à un besoin déjà formalisé dans un document (cahier d’expression des besoins). Elle peut aussi créer un besoin nouveau. Cette idée peut être nouvelle ou déjà exister soit dans l’esprit d’autres personnes ou être formalisée dans un document.
Très rapidement, l’auteur va s’intéresser à la façon dont son idée peut être mise en œuvre. Il va observer ce qui existe et qui peut donc être intégré à son projet (avec l’accord du titulaire de droit). Il prend soin, dans ce cas, de conserver une trace de cet état de l’art afin de constituer une preuve de l’originalité de son apport intellectuel.
Il constate aussi ce qui n’existe pas et qui doit donc être créé.
Durant cette réflexion l’auteur effectue des choix entre des technologies, des esthétiques, des méthodes, des ressources, des scénarios, etc.Au terme de sa réflexion, l’auteur dispose de solutions et a fait ses choix pour mettre en œuvre son idée.
A cet instant, le logiciel n’existe plus seulement dans l’esprit de l’auteur. Il existe désormais dans une forme tangible (un écrit, une présentation, un exposé). Le Code de la Propriété Intellectuelle parle de matériaux préparatoires.
Différents outils et méthodologies existent pour la formalisation de la solution envisagée.
Dès ce moment, l’auteur peut revendiquer des droits et déposer. Les risques d’une appropriation frauduleuse existent en effet dès ce stade. Le contrefacteur peut être un ancien salarié, un ancien associé, un investisseur auquel les matériaux préparatoires ont été soumis.
Plus sa formalisation sera précise, plus elle donnera prise à une protection par le droit.
L’auteur met en œuvre les solutions et applique ses choix. Il créé ce qui n’existe pas et il intègre ce qui existe en obtenant les autorisations nécessaires.
A ce stade, l’auteur qui intègre des œuvres préexistantes ou travaille à partir de matériaux préparatoires élaborés par un tiers doit s’assurer qu’il dispose des droits de propriété intellectuelle nécessaires ou qu’il agit en professionnel respectant les règles d’une concurrence loyale.
S’il s’agit de fichiers numériques extraits de l’Internet, il convient d’être particulièrement vigilant, d’identifier le site d’émission et de figer dans une forme intangible les licences associées. Il convient d’être certain que la personne qui met ces fichiers à disposition du public respecte bien les droits antérieurs.
En fonction de son expérience, de la qualité de la réflexion menée, de l’imprécision des besoins exprimés ou de l’actualisation du projet, des retours dans différentes étapes du processus de création sont possibles. Ils allongent la durée de conception des logiciels et de programmation.
A tout moment de cette phase, l’auteur peut déposer et revendiquer des droits sur ce qui a été conçu.
Les preuves de la création d’un logiciel
En droit français, la preuve d’un fait est libre et la preuve de la création d’un logiciel peut être faite par tout moyen.
Le dépôt est un moyen extrêmement efficace et reconnu par les tribunaux pour pré-constituer la preuve de ses droits sur le logiciel créé. Il vous permet de dater votre création, d’en établir la paternité et de matérialiser toutes ses évolutions.
Néanmoins parallèlement au dépôt, l’auteur a intérêt à conserver les contrats de travail des différents intervenants, les fiches de temps, les comptes-rendus de réunions, les contrats de sous-traitance, les factures des matériels et logiciels qui ont été nécessaires pour le développement. Ces éléments pourront être un élément permettant de chiffrer le préjudice que pourrait subir l’auteur en cas de contrefaçon.
La copie privée des logiciels
Les logiciels et les bases de données électroniques sont les seules œuvres avec les copies d’œuvres d’art qui ne donnent pas lieu au « droit » de copie privée. Seule la copie de sauvegarde est admise dans le cadre d’un encadrement strict régi par le Code de la Propriété Intellectuelle.
La contrefaçon des logiciels
La contrefaçon est la violation d’un droit reconnu à l’auteur par le Code de la Propriété Intellectuelle.
Cette violation se constate par un fait : constat de la reproduction, de l’adaptation, de la traduction de la modification du logiciel, etc.
Elle peut être mise en évidence par la comparaison des logiciels mais aussi des matériaux préparatoires utilisés ou encore par la comparaison du processus de conception suivi pour l’élaboration des logiciels. Ces différents types de comparaison peuvent ne pas révéler individuellement la contrefaçon mais, réunis ensembles, constituer un faisceau d’indices confondant le contrefacteur.
La comparaison est plus aisée en cas de copie servile de la version exécutable ou source du logiciel. Mais la réécriture dans un langage informatique différent ne protège pas de sanctions. Dans le cas d’une comparaison entre un produit finalisé et une ébauche de logiciel formalisée dans un document préparatoire, il convient d’être particulièrement attentif. Dans ce cas la démonstration historique des processus de conception et de réalisation est fondamentale.
C’est en fonction des éléments identiques, similaires, traduits, modifiés, adaptés, constatés que le juge pourra décider souverainement de la présence d’une contrefaçon ou d’une « inspiration » d’œuvres ou d’idées non protégées ou tombées dans le domaine public.
La responsabilité des créateurs de logiciels
D’une manière générale, c’est la personne qui utilise illicitement un logiciel qui est responsable de cette mauvaise utilisation. L’utilisateur est entendu comme la personne responsable de la mise en œuvre du traitement de données ou comme la personne réalisant matériellement le traitement. Le créateur du logiciel pourra également voir sa responsabilité retenue. Par exemple, s’il n’a pas répondu à une injonction d’une autorité judiciaire, ou encore s’il a crée le logiciel neutralisant les dispositifs de protection ou d’identification de droits de propriété intellectuelle mis en place par l’auteur.