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Saisie-contrefaçon de logiciels face au secret défense
Une habilitation au "Confidentiel Défense" autorise son titulaire à s’opposer valablement à une procédure de saisie-contrefaçon en matière de logiciels. C’est ce que vient de confirmer la première chambre civile de la Cour de cassation dans une décision rendue le 21 mars 2006 [1]. Elle a considéré que, bien que les logiciels en cause ne soient pas l’objet de cette habilitation, une telle opération permettait au saisissant d’être en contact avec des documents concernés par cet agrément.
Afin de faire constater l’utilisation de leurs logiciels par la société Soditec, en l’absence de licences l’autorisant, plusieurs sociétés informatiques ont saisi le TGI de Grasse. Après les avoir autorisées à mandater un huissier de justice pour procéder à une "saisie-contrefaçon descriptive de tous objets, documents, biens immobiliers corporels ou incorporels reproduisant ou incorporant les logiciels leur appartenant, ainsi que tous les éléments les composant ou même les logiciels créés déjà fabriqués ou en cours de fabrication", le président du TGI de Grasse a rétracté son ordonnance en raison de l’habilitation "Confidentiel Défense" dont bénéficiait la société saisie. La cour d’appel d’Aix-en-Provence censure alors une partie de cette décision en réaffirmant le principe selon lequel une ordonnance de saisie-contrefaçon ne peut pas être rétractée. Mais l’arrêt rendu le 25 novembre 2004 n’est pas pour autant favorable aux sociétés appelantes qui se voient opposer l’habilitation au "Confidentiel Défense". Ainsi, comme le confirme la Cour de cassation, celle-ci a une incidence sur le déroulement de la saisie-contrefaçon.
Absence de rétractation en matière de saisie-contrefaçon de logiciels
Le code de la propriété intellectuelle soumet la saisie-contrefaçon à des dispositions particulières. Plus précisément, en matière de logiciels, l’article L.332-4 exige qu’elle soit effectuée en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le président du TGI. Conformément à l’adage "specialia generalibus derogant", ces dispositions priment sur le droit commun, et notamment sur les articles du nouveau code de procédure civile régissant les ordonnances sur requête. Ainsi, l’article 497 de ce code qui offre la faculté au juge "de modifier ou de rétracter son ordonnance" ne trouve pas application en matière de saisie-contrefaçon. Or, en l’espèce, le président du TGI de Grasse a usé de cette prérogative pour annuler les effets de son ordonnance. Cette décision montre l’attachement que conservent certains magistrats aux règles générales de procédure civile [2] alors qu’un régime spécial a été édicté par le législateur dans le code de la propriété intellectuelle.
La Cour de cassation s’est d’ailleurs prononcée à deux reprises, en 1998 et en 2000 [3], sur le cas particulier des rétractations d’ordonnances de saisie-contrefaçon. Elle a posé clairement le principe selon lequel "la procédure de rétractation de l’ordonnance sur requête est sans application en matière de saisie-contrefaçon soumise au seul code de la propriété intellectuelle". Comme le rappelle l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 novembre 2004, les seuls recours offerts à la personne saisie sont ceux prévus par l’article L.332-2 du code de la propriété intellectuelle, à savoir la mainlevée ou le cantonnement de la saisie. Il ne s’agit pas d’une simple précision terminologique. La mainlevée d’une saisie n’emporte pas les mêmes conséquences que la rétractation de l’ordonnance autorisant une telle procédure.
Ainsi, dans le premier cas, le procès-verbal issu des opérations ayant pu être effectuées par l’officier ministériel avant le prononcé de la mainlevée pourra être utilisé comme preuve de la contrefaçon [4]. A l’inverse, la rétractation annule tous les effets de l’ordonnance et rend nul le procès-verbal. Or, en l’espèce, l’huissier avait pu commencer les constatations. L’enjeu est important comme l’indiquent les sociétés saisissantes : avant d’être stoppé par le personnel de Soditec, l’auxiliaire de justice avait pu constater que 153 logiciels étaient utilisés sans que lui soient présentées les licences correspondantes. La cour d’appel censure donc sur ce point la décision de rétractation du président du TGI. Néanmoins, cet arrêt n’est pas favorable aux sociétés informatiques à l’origine de la saisie. En effet, les juges d’appel ont précisé qu’il incombait à l’officier ministériel de surseoir à la saisie "dès lors que le saisi argue et prouve qu’il bénéficie d’une habilitation au Confidentiel Défense 2, décision confirmée par la Cour de cassation.
Incidence de l’habilitation "Confidentiel Défense" sur le déroulement de la saisie
Selon un décret du 17 juillet 1998 [5], "le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense". La société Soditec est donc en possession de documents considérés comme sensibles qui risquaient d’être vus de l’huissier chargé de la saisie-contrefaçon. En l’espèce, cette éventualité est prise en compte par la cour d’appel et la Cour de cassation qui énoncent que, dans un tel cas de figure, "l’officier public doit surseoir à opérer jusqu’à ce que le président du tribunal de grande instance ayant ordonné la saisie, s’il en est requis, ordonne une expertise confiée à des personnes agrées par le ministre chargé de la Défense et devant ses représentants ".
Cette motivation n’est pas sans rappeler le contenu de l’article L.615-10 du code de la propriété intellectuelle sur lequel s’est fondé le président du TGI de Grasse pour justifier sa rétractation. En effet, cette disposition prévoit que "l’officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans les archives et les documents de l’entreprise" si celle-ci dispose d’une classification de sécurité de défense [6]. Elle autorise également le président du TGI à "ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agrées par le ministre chargé de la Défense et devant ses représentants" ’il a été saisi par l’ayant droit. Or, cet article est spécifique à la saisie-contrefaçon en matière de brevet. Les logiciels étant protégés par le droit d’auteur, la procédure litigieuse en l’espèce est exclue de son champ d’application. Les juges d’appel reprennent donc la substance de cette disposition sans la citer expressément, contrairement au président du TGI de Grasse qui a motivé sa rétractation au visa de cet article. Se pose alors la question du fondement légal de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. La réponse est apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui se réfère à l’article 413-11 du code pénal punissant de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende "le fait pour toute personne non habilitée de reproduire ou porter à la connaissance d’une personne non qualifiée un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d’un secret de défense nationale". Comme la défense nationale relève de l’ordre public, les dispositions tendant à la protéger s’appliquent en toute matière et peuvent donc influer sur le déroulement d’une saisie-contrefaçon. Il est d’ailleurs étrange que le législateur ait expressément prévu cette situation en matière de brevet et l’ait occulté concernant le droit d’auteur.
En effet, le champ d’application de ce dernier n’a cessé d’évoluer pour incorporer des créations de plus en plus stratégiques pouvant être l’objet d’une classification de "secret défense". Ceci est d’autant plus vrai en matière de logiciels. Une saisie-contrefaçon permet au saisissant de pénétrer dans le système informatique de la société saisie. Or chacun sait que celui-ci renferme les informations les plus précieuses de l’entreprise. Mais bien que l’espèce concerne une saisie-contrefaçon de logiciel, la présente décision ne doit pas être limitée à ce domaine et concerne l’ensemble du droit d’auteur. Cette décision signifie-t-elle qu’une société bénéficiant d’une habilitation "Confidentiel Défense" ne peut pas être inquiétée par une procédure de saisie-contrefaçon ? Celle-ci serait alors au-dessus des lois et pourrait donc bafouer les droits des ayants droit en toute impunité, la preuve de la contrefaçon ne pouvant être faite [7]. Ce n’est pas ce qui ressort de l’arrêt du 21 mars 2006 qui précise que l’expertise pourra être effectuée par "des personnes agréées par le ministre de la défense". La saisie-contrefaçon pourra donc avoir lieu et apporter ainsi la preuve de l’existence ou non d’actes de contrefaçon. Son déroulement sera simplement adapté aux spécificités découlant de l’habilitation dont bénéficie le saisi.
[1] Cass. Civ. 1ère, 21 mars 2006, Adobe Système Inc et autres / Soditec et autres
[2] X. Furst, Primauté des dispositions spéciales sur le droit commun, Expertises, octobre 2000, p.320
[3] Cass.civ. 19 mai 1998, Expertises, octobre 1998 et Cass. civ. 30 mai 2000, Expertises, octobre 2000, p.320.
[4] Cabinet Chaillot, La Saisie-Contrefaçon du Droit Français comme Moyen de Preuve, accessible à l’adresse http://chaillot.com/Fr/pages/p9.html.
[5] Art. 3 du décret no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, JO n° 165 du 19 Juillet 1998, p. 11118.
[6] Selon l’art. 2 du décret no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, ibid : 3 niveaux de classification sont prévus : Très Secret-Défense ; Secret-Défense ; Confidentiel-Défense.
[7] Rappelons que la preuve de la contrefaçon reste libre. Néanmoins, la saisie-contrefaçon est une procédure particulièrement efficace et reconnue devant les juges.