FOCUS – La protection juridique d’une application mobile


Le 9 mars 2018

(Référence de l'article : 1559)

En 2017, plus de 175 milliards d’applications mobiles ont été téléchargées dans le monde. Qu’est-ce qu’une application mobile ? Il s’agit d’un programme logiciel développé pour être installé sur un appareil électronique mobile et distribué via des plateformes de téléchargement. Il peut s’agir par exemple d’un smartphone ou d’une tablette. Face à ce marché en pleine expansion, de plus en plus de sociétés développent leurs propres applications mobiles. Ces dernières peuvent  être gratuites ou payantes. Il est donc essentiel de savoir comment protéger, juridiquement ce type de création.

 

  1. Les éléments constituant l’application mobile

Une application mobile peut être composée :

  • d’éléments logiciels ;
  • d’une ou plusieurs bases de données ;
  • d’un nom et d’un logo ;
  • d’une interface graphique et de contenu multimédia ;
  • de musique.

La plupart de ces éléments, dès lors qu’ils remplissent la condition d’originalité, peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur. Certains éléments sont protégés par des régimes de protection spécifiques comme le droit sui generis du producteur de base de données.

 

  1. Le régime de protection des éléments composant une application mobile
    1. La protection du logiciel

Pour être considéré comme original et bénéficier de la protection du droit d’auteur, un logiciel doit résulter d’un effort personnalisé portant la marque de l’apport intellectuel de son auteur. A l’inverse, un logiciel issu d’une logique automatique et contraignante ne résultera pas de choix libres et créatifs de son auteur et ne pourra pas être protégé par le droit d’auteur 1.
Cette jurisprudence fait, encore aujourd’hui, figure de référence en la matière comme en témoigne un jugement de 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lille. En l’espèce, les juges ont débouté un éditeur de logiciel de ses demandes au titre de la contrefaçon, faute d’avoir apporté au tribunal des éléments prouvant son apport créatif, distinct du simple savoir-faire intellectuel et de la technique déployée 2.
Pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, le logiciel doit également être matérialisé, c’est-à-dire suffisamment élaboré. Cette condition exclut la protection des idées, concepts et algorithmes qui ne peuvent pas faire l’objet d’une appropriation. Il en va de même pour les fonctionnalités et le langage de programmation qui ne sont pas non plus protégeables par le droit d’auteur.

Les éléments d’un logiciel susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur sont le code source et le matériel de conception préparatoire.

Il existe une exception notable au régime classique du droit d’auteur qui concerne la titularité des droits. En principe, les droits d’auteur portant sur une œuvre de l’esprit appartiennent à l’auteur de l’œuvre ou à la personne qui s’est fait céder les droits sur la création par le biais d’un contrat de cession. Par exception, lorsqu’un logiciel est créé par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur, les droits patrimoniaux portant sur le logiciel sont automatiquement dévolus à l’employeur (article L113-9 du code de la propriété intellectuelle).

Cette exception s’applique également aux logiciels créés par des agents publics mais ne s’applique pas aux logiciels créés par des stagiaires, des prestataires externes et des dirigeants non-salariés.

 

 

    1. La protection de la base de données

Une base de données est susceptible de faire l’objet d’une double protection :

  • l’architecture de la base (contenant) peut être protégée par le droit d’auteur si elle est originale (article L112-3 du code de la propriété intellectuelle) ;
  • le contenu de la base et les investissements substantiels engagés pour constituer, vérifier présenter la base peuvent être protégés par le droit sui generis des producteurs de bases de données (article L341-1 du code de la propriété intellectuelle).

Pour bénéficier de la protection par le droit sui generis, le producteur d’une base de données doit justifier de :

  • la réalisation d’un investissement financier, matériel ou humain ;
  • qui doit être substantiel ;
  • pour la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données.

Dans le cadre de cette protection, le producteur de la base peut interdire l’extraction ou la réutilisation de tout ou partie de la base sous peine de sanctions.

 

 

    1. La protection du nom et du logo

La dénomination et le logo d’une application mobile peuvent être protégés par le droit d’auteur s’ils sont originaux. Ils peuvent également être déposés à titre de marque auprès de l’INPI s’ils ont vocation à être exploités commercialement afin de distinguer les produits ou services du déposant de ceux de ses concurrents.

 

    1. La protection des autres éléments

L’interface graphique, les contenus multimédias et la musique de l’application mobile sont aussi protégeables par le droit d’auteur sous réserve d’originalité.

 

  1. La titularité des droits sur l’application mobile

Chacun des éléments composant l’application mobile est soumis au régime de protection propre à sa nature, ce qui signifie en pratique que :

  • Le ou les auteurs de l’architecture de la base de données, du nom et du logo, de l’interface graphique, des contenus multimédia et de la musique sont titulaires des droits d’auteur portant sur les éléments qu’ils ont créés ;
  • Le producteur de la base de données bénéficie du droit sui generis protégeant le contenu de la base ;
  • L’employeur du ou des salariés ayant développé le logiciel sera titulaire des droits patrimoniaux sur celui-ci.

Afin d’éviter tout blocage lors de l’exploitation de l’application mobile résultant de l’existence d’une pluralité de titulaires de droits sur les éléments qui la composent, il est vivement conseillé de conclure des contrats de cession de droits d’auteur entre les différents auteurs et co-auteurs des œuvres intégrées à l’application et la personne morale qui va la développer, l’exploiter et/ou la distribuer.

  1. Prévenir et réagir en cas d’atteinte à une application mobile
    1. Se prémunir contre les atteintes

Bien que le dépôt d’une application mobile ne soit pas obligatoire pour que ses différentes composantes soient protégées par le droit d’auteur, il est tout de même conseillé d’effectuer un dépôt dit « probatoire » qui permettra de rapporter plus facilement la preuve des droits de l’auteur en cas de contrefaçon de la création.

Le dépôt effectué auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) permet en effet de revendiquer des droits, de se pré-constituer la preuve de sa titularité sur ces droits et donc d’anticiper différents problèmes probatoires, notamment en ce qui concerne la date et la paternité de l’œuvre.

Il est possible de déposer auprès de l’APP tous les éléments composant une application mobile ainsi que des éléments qui ne sont pas protégeables par le droit d’auteur mais qui ont une valeur économique pour son éditeur (cahier des charges, business plan, documentation marketing et commerciale, etc.).

Il est à noter que c’est le titulaire de droits qui doit déposer à l’APP. Dans le cas d’une pluralité d’auteurs, il est possible de déposer en co-titularité.

 

 

    1. Faire sanctionner les atteintes

Le titulaire des droits sur une application mobile peut agir sur le fondement de la contrefaçon en cas d’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Il peut aussi agir sur le fondement de la concurrence déloyale et/ou du parasitisme en cas de comportement d’un concurrent contraire aux usages honnêtes du commerce.

En ce sens, dans un jugement de 2017, un éditeur a été condamné à verser 20 000 euros de dommages-intérêts à son concurrent pour s’être largement inspiré de son application. En l’espèce, le tribunal a jugé qu’a été repris « le procédé certes différent mais assurant la gratuité du jeu et le financement de la cagnotte, une même fréquence de loteries (par jour, semaine, mois et spéciale), une ergonomie proche, traduisant une démarche volontaire afin de ressembler à l’application développée initialement et caractérisant un comportement fautif contraire aux usages des affaires et générant un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute, qui sera amené à associer les applications concurrentes » 3.

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1 Ass. Plén. 7 mars 1986, pourvoi n° 83-10477 ; Civ., 1ère ch., 22 septembre 2011, pourvoi n°09-71337 ; Civ., 1ère ch., 14 novembre 2013, pourvoi n°12-20687.

2 TGI Lille, 26 mai 2016, Anaphore et Louis C. / Conseil général de l’Eure.

3 TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 30 juin 2017, Appimédia / Prizer.