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	<title>APP - Agence pour la Protection des Programmes</title>
	<link>http://www.app.asso.fr/</link>
	<description>L'Agence pour la Protection des Programmes prot&#232;ge les logiciels, bases de donn&#233;es et autres oeuvres num&#233;riques par un syst&#232;me de d&#233;p&#244;t et de r&#233;f&#233;rencement.</description>
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		<title>Protection du logiciel : la Cour de cassation rappelle la d&#233;finition particuli&#232;re de l'originalit&#233;</title>
		<link>http://www.app.asso.fr/info/protection-du-logiciel-la-cour-de-cassation-rappelle-la-definition.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.app.asso.fr/info/protection-du-logiciel-la-cour-de-cassation-rappelle-la-definition.html</guid>
		<dc:date>2012-11-29T15:27:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvie Rozenfeld</dc:creator>



		<description>Dans un arr&#234;t du 17 octobre 2012, la Cour de cassation rappelle &#224; l'ordre la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui semblait avoir oubli&#233; qu'un logiciel b&#233;n&#233;ficie de la protection par le droit d'auteur s'il est d&#233;montr&#233; que &#171; les choix op&#233;r&#233;s [t&#233;moignent] d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalis&#233; de celui qui avait &#233;labor&#233; le logiciel litigieux, seuls de nature &#224; lui conf&#233;rer le caract&#232;re d'une &#339;uvre originale prot&#233;g&#233;e &#187;. Or, la cour d'appel s'&#233;tait content&#233;e d'&#233;noncer que le logiciel en cause (...)

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&lt;a href="http://www.app.asso.fr/info/" rel="directory"&gt;info&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Dans un arr&#234;t du 17 octobre 2012, la Cour de cassation rappelle &#224; l'ordre la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui semblait avoir oubli&#233; qu'un logiciel b&#233;n&#233;ficie de la protection par le droit d'auteur s'il est d&#233;montr&#233; que &lt;i&gt;&#171; les choix op&#233;r&#233;s&lt;/i&gt; [t&#233;moignent]&lt;i&gt; d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalis&#233; de celui qui avait &#233;labor&#233; le logiciel litigieux, seuls de nature &#224; lui conf&#233;rer le caract&#232;re d'une &#339;uvre originale prot&#233;g&#233;e &#187;&lt;/i&gt;. Or, la cour d'appel s'&#233;tait content&#233;e d'&#233;noncer que le logiciel en cause &#233;tait original &lt;i&gt;&#171; car apportant une solution particuli&#232;re &#224; la gestion des &#233;tudes d'huissiers de justice &#187;.&lt;/i&gt; Plus pr&#233;cis&#233;ment, elle avait relev&#233; l'existence de contrats de licence conclus entre le pr&#233;tendu titulaire des droits et ses clients et deux d&#233;p&#244;ts &#224; l'Agence pour la protection des programmes. La Cour de cassation a donc annul&#233; la d&#233;cision d'appel pour d&#233;faut de base l&#233;gale. Les juges d'Aix-en-Provence avait donn&#233; gain de cause &#224; la soci&#233;t&#233; titulaire des droits sur un logiciel de gestion pour &#233;tudes d'huissiers qui reprochait &#224; d'anciens clients de continuer de l'exploiter apr&#232;s le terme de la licence.&lt;br/&gt;
La Cour de cassation s'inscrit dans la jurisprudence qu'elle avait con&#231;ue en 1986 dans l'arr&#234;t Pachot. Elle avait conclu que &lt;i&gt;&#171; les juges du fond ont souverainement estim&#233; que leur auteur avait fait preuve d'un effort personnalis&#233; allant au-del&#224; de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante et que la mat&#233;rialisation de cet effort r&#233;sidait dans une structure individualis&#233;e &#187;&lt;/i&gt;. Dans cet arr&#234;t fondateur, elle avait adapt&#233; la d&#233;finition classique de l'originalit&#233; aux particularit&#233;s du logiciel passant du crit&#232;re de l'empreinte de la personnalit&#233; de l'auteur &#224; celui de l'effort personnalis&#233;. Cette d&#233;finition est donc toujours d'actualit&#233;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Licences libres</title>
		<link>http://www.app.asso.fr/focus/licences-libres.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.app.asso.fr/focus/licences-libres.html</guid>
		<dc:date>2012-11-16T16:34:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>oc</dc:creator>


		<dc:subject>app-services-zone-3</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le nouveau livre blanc de l'APP aborde, de mani&#232;re globale, la question de la responsabilit&#233; de l'utilisation des logiciels libres au sein des organisations.&lt;/p&gt;

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&lt;a href="http://www.app.asso.fr/focus/" rel="directory"&gt;Focus&lt;/a&gt;

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&lt;a href="http://www.app.asso.fr/app-services-zone-3" rel="tag"&gt;app-services-zone-3&lt;/a&gt;

		</description>


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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Base de donn&#233;es : le droit applicable est celui du lieu du public cibl&#233;</title>
		<link>http://www.app.asso.fr/info/base-de-donnees-le-droit-applicable-est-celui-du-lieu-du-public-cible.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.app.asso.fr/info/base-de-donnees-le-droit-applicable-est-celui-du-lieu-du-public-cible.html</guid>
		<dc:date>2012-11-08T11:16:41Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvie Rozenfeld</dc:creator>



		<description>Dans un arr&#234;t du 18 octobre 2012, la Cour de justice de l'Union europ&#233;enne a pr&#233;cis&#233; les contours de la protection du droit du protecteur de base de donn&#233;es et notamment les crit&#232;res de localisation d'une r&#233;utilisation de donn&#233;es afin d'en d&#233;terminer le juge national comp&#233;tent. Cette affaire concerne la r&#233;utilisation de donn&#233;es relatives &#224; des r&#233;sultats de rencontres de football par deux sites de paris sportifs visant un public britannique, Bet365 exploit&#233; par une soci&#233;t&#233; britannique et Stan James d'une (...)

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&lt;a href="http://www.app.asso.fr/info/" rel="directory"&gt;info&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Dans un arr&#234;t du 18 octobre 2012, la Cour de justice de l'Union europ&#233;enne a pr&#233;cis&#233; les contours de la protection du droit du protecteur de base de donn&#233;es et notamment les crit&#232;res de localisation d'une r&#233;utilisation de donn&#233;es afin d'en d&#233;terminer le juge national comp&#233;tent.&lt;br/&gt;
Cette affaire concerne la r&#233;utilisation de donn&#233;es relatives &#224; des r&#233;sultats de rencontres de football par deux sites de paris sportifs visant un public britannique, Bet365 exploit&#233; par une soci&#233;t&#233; britannique et Stan James d'une soci&#233;t&#233; &#233;tablie &#224; Gibraltar. Leurs donn&#233;es provenaient de Sportradar, soci&#233;t&#233; de statistiques sportives d'origine allemande avec laquelle ils &#233;taient li&#233;s par un contrat. Elles &#233;taient issues de la compilation r&#233;alis&#233;e par la soci&#233;t&#233; britannique Football Dataco, organisatrice de championnats de football britanniques que sportradar avait t&#233;l&#233;charg&#233;e. La premi&#232;re a accus&#233; la seconde d'avoir port&#233; atteinte au droit sui generis qu'elle d&#233;tient sur sa base de donn&#233;es, en t&#233;l&#233;chargeant ses donn&#233;es sans son autorisation.&lt;br/&gt;
La protection du producteur de base de donn&#233;es instaur&#233;e par la directive europ&#233;enne du 11 mars 1996 n'&#233;rige pas un droit uniforme &#224; l'&#233;chelle de l'UE. Une l&#233;gislation d'un Etat ne produit donc d'effet que sur son territoire. C'est pourquoi, la Court Of Appeal du Royaume-Uni, saisie du litige, a pos&#233; une question pr&#233;judicielle &#224; la Cour europ&#233;enne pour d&#233;terminer si elle avait comp&#233;tence pour traiter ce litige. Les actes en cause doivent avoir eu lieu au Royaume-Uni. Pour savoir si c'est le cas, il faut, selon la Cour, d&#233;terminer la localisation de cette r&#233;utilisation de donn&#233;es litigieuse. Celle-ci se d&#233;termine en fonction de l'existence d'indices permettant de conclure que cet acte de r&#233;utilisation de donn&#233;es r&#233;v&#232;le l'intention du site de cibler des internautes au Royaume-Uni. La CJUE en rel&#232;ve trois. Elle pointe d'abord le fait que les donn&#233;es sont relatives aux rencontres de championnats de football anglais, ce qui montre une volont&#233; de capter du public du Royaume-Uni. Par ailleurs, elle prend en compte le fait que la r&#233;mun&#233;ration fix&#233;e par Betradar aux deux sites tient compte de l'importance de leur activit&#233; sur le territoire britannique. Enfin, elle prend en consid&#233;ration le fait que les donn&#233;es sont accessibles aux internautes britanniques dans leur langue. En revanche, la Cour a refus&#233; d'admettre que la r&#233;utilisation de donn&#233;es pourrait &#234;tre localis&#233;e sur le territoire du serveur web &#224; partir duquel sont envoy&#233;es les donn&#233;es, en l'occurrence celui de Sportradar en Allemagne. Il suffirait d'implanter un site internet dans un autre Etat pour &#233;chapper aux r&#232;gles de la protection du droit du producteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Notice d'utilisation du r&#233;f&#233;rencement</title>
		<link>http://www.app.asso.fr/docutheque/notices/notice-d-utilisation-du-referencement-232.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.app.asso.fr/docutheque/notices/notice-d-utilisation-du-referencement-232.html</guid>
		<dc:date>2012-09-13T12:15:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>oc</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Document expliquant la proc&#233;dure et le &lt;a href=&quot;http://www.app.asso.fr/formulaires/FormFR02-R03_Referencement.pdf&quot; target=&quot;blank&quot; style=&quot;color: white ; text-decoration: underline ;&quot;&gt;formulaire de demande de r&#233;f&#233;rencement&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

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&lt;a href="http://www.app.asso.fr/docutheque/notices/" rel="directory"&gt;Notices&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;formulaires/FormFR02-R03_Notice_referencement.pdf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Notice d'utilisation du d&#233;p&#244;t simple</title>
		<link>http://www.app.asso.fr/docutheque/notices/notice-d-utilisation-du-depot-simple-233.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.app.asso.fr/docutheque/notices/notice-d-utilisation-du-depot-simple-233.html</guid>
		<dc:date>2012-09-13T11:18:00Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>oc</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Document expliquant la proc&#233;dure et le &lt;a href=&quot;http://www.app.asso.fr/formulaires/FormFR03-R03_Depot_simple.pdf&quot; target=&quot;blank&quot; style=&quot;color: white ; text-decoration: underline ;&quot;&gt;formulaire de demande de d&#233;p&#244;t simple&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://www.app.asso.fr/docutheque/notices/" rel="directory"&gt;Notices&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;formulaires/FormFR03-R03_Notice_depot_simple.pdf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Notice d'utilisation du d&#233;p&#244;t contr&#244;l&#233;</title>
		<link>http://www.app.asso.fr/docutheque/notices/notice-d-utilisation-du-depot-controle-234.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.app.asso.fr/docutheque/notices/notice-d-utilisation-du-depot-controle-234.html</guid>
		<dc:date>2012-09-13T10:30:00Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>oc</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Document expliquant la proc&#233;dure et le &lt;a href=&quot;http://www.app.asso.fr/formulaires/FormFR04-R04_Depot_controle.pdf&quot; target=&quot;blank&quot; style=&quot;color: white ; text-decoration: underline ;&quot;&gt;formulaire de demande de d&#233;p&#244;t contr&#244;l&#233;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

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&lt;a href="http://www.app.asso.fr/docutheque/notices/" rel="directory"&gt;Notices&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;formulaires/FormFR04-R04_Notice_depot_controle.pdf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La cour europ&#233;enne confirme la l&#233;galit&#233; de la revente en ligne de logiciels d'occasion</title>
		<link>http://www.app.asso.fr/info/la-cour-europeenne-confirme-la-legalite-de-la-revente-en-ligne-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.app.asso.fr/info/la-cour-europeenne-confirme-la-legalite-de-la-revente-en-ligne-de.html</guid>
		<dc:date>2012-07-18T10:40:19Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvie Rozenfeld</dc:creator>



		<description>Par un arr&#234;t du 3 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union europ&#233;enne a admis, sans ambigu&#239;t&#233;, la l&#233;galit&#233; de la revente des licences de logiciels d'occasion distribu&#233;s par t&#233;l&#233;chargement &#224; partir d'un site internet. A la premi&#232;re vente d'une copie de logiciel, le titulaire des droits &#233;puise son droit de distribution dans l'UE et perd ainsi la possibilit&#233; d'invoquer son monopole d'exploitation pour emp&#234;cher le premier acqu&#233;reur de revendre sa copie. Dans cette affaire, Oracle voulait s'opposer &#224; la revente (...)

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&lt;a href="http://www.app.asso.fr/info/" rel="directory"&gt;info&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Par un arr&#234;t du 3 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union europ&#233;enne a admis, sans ambigu&#239;t&#233;, la l&#233;galit&#233; de la revente des licences de logiciels d'occasion distribu&#233;s par t&#233;l&#233;chargement &#224; partir d'un site internet. A la premi&#232;re vente d'une copie de logiciel, le titulaire des droits &#233;puise son droit de distribution dans l'UE et perd ainsi la possibilit&#233; d'invoquer son monopole d'exploitation pour emp&#234;cher le premier acqu&#233;reur de revendre sa copie. Dans cette affaire, Oracle voulait s'opposer &#224; la revente de ses licences de logiciels d'occasion par l'allemand UsedSoft. Ce distributeur rachetait aux clients d'Oracle les logiciels. Et le nouvel acqu&#233;reur t&#233;l&#233;chargeait le logiciel depuis le site d'Oracle, apr&#232;s avoir acquis la licence. Oracle faisait valoir que le principe de l'&#233;puisement des droits de distribution, pr&#233;vu par la directive europ&#233;enne relative &#224; la protection des logiciels, ne s'applique pas aux licences d'utilisation de programmes t&#233;l&#233;charg&#233;s sur internet. Peu importe le mode de diffusion, estime la Cour, le principe d'&#233;puisement des droits s'applique &#224; la commercialisation en ligne ou par un mode physique. Limiter l'application de ce principe &#224; la distribution des logiciels sur support mat&#233;riel, ajoute la Cour, permettrait aux titulaires de droits de contr&#244;ler la revente en ligne des copies et d'exiger, &#224; l'occasion de chaque revente, une nouvelle r&#233;mun&#233;ration alors que la premi&#232;re lui aurait d&#233;j&#224; permis d'&#234;tre r&#233;tribu&#233;e de fa&#231;on appropri&#233;e.
L'&#233;diteur invoquait &#233;galement le fait qu'il ne proc&#233;dait pas &#224; la vente de logiciels mais c&#233;dait un droit d'utilisation &#224; dur&#233;e d&#233;termin&#233;e, non exclusif et non cessible. La Cour rejette cet argument en d&#233;clarant que le transfert par le titulaire des droits d'une copie du programme &#224; un client accompagn&#233; de la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation constitue &#171; une premi&#232;re vente d'une copie d'un programme d'ordinateur &#187;, au sens de la directive. A l'instar de l'avocat g&#233;n&#233;ral, elle estime qu'une interpr&#233;tation &#233;troite du terme de vente aurait pour effet de compromettre l'effet utile du principe de l'&#233;puisement. Les &#233;diteurs pourraient ainsi d&#233;tourner cette r&#232;gle en qualifiant le contrat de licence et non de vente. Les logiciels &#233;taient commercialis&#233;s dans une version corrig&#233;e et &#224; jour. Oracle estimait que l'&#233;puisement des droits de distribution ne pouvait pas s'&#233;tendre au contrat de maintenance, que l'acqu&#233;reur initial avait souscrit. La Cour consid&#232;re cependant que l'&#233;puisement des droits porte sur la copie du programme vendue corrig&#233;e et mise &#224; jour par le titulaire des droits. Elle rappelle toutefois que le client initial qui avait acquis une licence pour un nombre d&#233;termin&#233; d'utilisateurs ne peut pas la scinder et la revendre en partie. La Cour a n&#233;anmoins conc&#233;d&#233; &#224; Oracle le fait que son client doit rendre inutilisable la copie sur son ordinateur au moment de la revente. Par l'effet de l'&#233;puisement des droits de distribution d'Oracle, UsedSoft, le revendeur de logiciels d'occasion, peut donc &#234;tre consid&#233;r&#233; comme un &#171; acqu&#233;reur l&#233;gitime &#187;, ainsi que tout acqu&#233;reur ult&#233;rieur. A ce titre, il peut proc&#233;der au t&#233;l&#233;chargement de la copie constituant la reproduction n&#233;cessaire d'un programme d'ordinateur permettant au nouvel acqu&#233;reur de l'utiliser de mani&#232;re conforme &#224; sa destination, le t&#233;l&#233;chargement de la copie et le contrat de licence formant un tout indivisible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Pas de protection pour les fonctionnalit&#233;s et les langages de programmation</title>
		<link>http://www.app.asso.fr/info/pas-de-protection-pour-les-fonctionnalites-et-les-langages-de-229.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.app.asso.fr/info/pas-de-protection-pour-les-fonctionnalites-et-les-langages-de-229.html</guid>
		<dc:date>2012-05-23T13:40:45Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvie Rozenfeld</dc:creator>



		<description>Dans un arr&#234;t du 2 mai 2012, la Cour de justice de l'Union europ&#233;enne a rappel&#233; les grands principes de la protection des logiciels par le droit d'auteur, &#224; l'aune de la directive du 14 mai 1991 et du trait&#233; OMPI de 1996. Elle s'est prononc&#233;e dans la cadre d'une affaire qui opposait la soci&#233;t&#233; WPL &#224; la soci&#233;t&#233; SAS qui reprochait &#224; la premi&#232;re d'avoir contrefait son logiciel pour cr&#233;er un programme alternatif au sien. WPL qui n'avait pas les codes sources du programme SAS avait acquis une licence de la version (...)

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&lt;a href="http://www.app.asso.fr/info/" rel="directory"&gt;info&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Dans un arr&#234;t du 2 mai 2012, la Cour de justice de l'Union europ&#233;enne a rappel&#233; les grands principes de la protection des logiciels par le droit d'auteur, &#224; l'aune de la directive du 14 mai 1991 et du trait&#233; OMPI de 1996. Elle s'est prononc&#233;e dans la cadre d'une affaire qui opposait la soci&#233;t&#233; WPL &#224; la soci&#233;t&#233; SAS qui reprochait &#224; la premi&#232;re d'avoir contrefait son logiciel pour cr&#233;er un programme alternatif au sien. WPL qui n'avait pas les codes sources du programme SAS avait acquis une licence de la version d'apprentissage afin d'&#233;tudier le fonctionnement du logiciel. WPL a reproduit les fonctionnalit&#233;s de SAS en utilisant le m&#234;me langage de programmation ainsi que le m&#234;me format de fichiers de donn&#233;es.&lt;br/&gt;
Sans ambigu&#239;t&#233;s, la Cour a r&#233;affirm&#233; que ni les fonctionnalit&#233;s ni le langage de programmation et le format de fichiers de donn&#233;es utilis&#233;s dans le cadre d'un logiciel pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d'expression de ce programme. Ces &#233;l&#233;ments ne sont pas donc pas prot&#233;g&#233;s par le droit d'auteur. Si cela devait &#234;tre le cas, explique la Cour, cela reviendrait &#224; permettre &#224; une personne de monopoliser des id&#233;es, au d&#233;triment de l'innovation.&lt;br/&gt;
Pour r&#233;aliser un tel logiciel de substitution, WPL avait acquis une licence de SAS dans le but d'&#233;tudier le programme, ce qui est parfaitement autoris&#233; par la directive europ&#233;enne. La Cour a estim&#233; que la &lt;i&gt;&#171; personne ayant obtenu une copie sous licence d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, observer, &#233;tudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de d&#233;terminer les id&#233;es et les principes qui sont &#224; la base de n'importe quel &#233;l&#233;ment dudit programme, lorsqu'elle effectue des op&#233;rations couvertes par cette licence ainsi que des op&#233;rations de chargement et de d&#233;roulement n&#233;cessaires &#224; l'utilisation du programme d'ordinateur et &#224; condition qu'elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d'auteur sur ce programme &#187;. &lt;/i&gt; Reste &#224; la cour britannique de d&#233;terminer si les conditions pr&#233;vues par la directive &#233;taient respect&#233;es par WPL.&lt;br/&gt;
La Cour europ&#233;enne s'est enfin prononc&#233;e sur la copie du manuel d'utilisation du logiciel originel dans le second logiciel, consid&#233;rant que cela pouvait constituer une violation du droit d'auteur, d&#232;s l'instant qu'il y a reproduction de la cr&#233;ation intellectuelle propre &#224; l'auteur du manuel. Elle a pr&#233;cis&#233; que &lt;i&gt;&#171; ce n'est qu'&#224; travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots, de ces chiffres ou de ces concepts math&#233;matiques qu'il est permis &#224; l'auteur d'exprimer son esprit cr&#233;ateur de mani&#232;re originale et d'aboutir &#224; un r&#233;sultat, le manuel d'utilisation du programme d'ordinateur constituant une cr&#233;ation intellectuelle &lt;/i&gt; &#187;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Echec d'un d&#233;veloppement d'un site internet et d&#233;faillances contractuelles</title>
		<link>http://www.app.asso.fr/info/echec-d-un-developpement-d-un-site-internet-et-defaillances.html</link>
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		<dc:date>2012-04-18T08:00:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvie Rozenfeld</dc:creator>



		<description>Quand un contrat de d&#233;veloppement d'un site internet n'est pas pr&#233;cis et que le prestataire ne mesure pas l'ampleur de la t&#226;che &#224; accomplir, cela m&#232;ne &#224; l'&#233;chec. La soci&#233;t&#233; Uzik qui a rompu unilat&#233;ralement le contrat, sans motif pr&#233;vu, a &#233;t&#233; condamn&#233;e &#224; verser 30 000 &#8364; &#224; la soci&#233;t&#233; Moralotop par un arr&#234;t du 16 mars 2012 de la cour d'appel de Paris. Trois ans apr&#232;s le d&#233;but du d&#233;veloppement, le site n'est toujours pas en ligne. Uzik s'est en effet montr&#233;e incapable de proposer une version m&#234;me simplifi&#233;e d'un (...)

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&lt;a href="http://www.app.asso.fr/info/" rel="directory"&gt;info&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Quand un contrat de d&#233;veloppement d'un site internet n'est pas pr&#233;cis et que le prestataire ne mesure pas l'ampleur de la t&#226;che &#224; accomplir, cela m&#232;ne &#224; l'&#233;chec. La soci&#233;t&#233; Uzik qui a rompu unilat&#233;ralement le contrat, sans motif pr&#233;vu, a &#233;t&#233; condamn&#233;e &#224; verser 30 000 &#8364; &#224; la soci&#233;t&#233; Moralotop par un arr&#234;t du 16 mars 2012 de la cour d'appel de Paris. Trois ans apr&#232;s le d&#233;but du d&#233;veloppement, le site n'est toujours pas en ligne. Uzik s'est en effet montr&#233;e incapable de proposer une version m&#234;me simplifi&#233;e d'un projet d'une extr&#234;me complexit&#233; technique pour le montant contractuellement envisag&#233;. Les termes du cahier des charges et du contrat &#233;taient flous, avec de nombreuses zones d'ombres notamment sur les fonctionnalit&#233;s mais aussi sur les &#233;ch&#233;ances. Pourtant, le prestataire a adh&#233;r&#233; &#224; ce projet avant de r&#233;aliser qu'il serait chronophage. Cela ne l'autorisait pas pour autant &#224; r&#233;silier unilat&#233;ralement ce contrat &#224; dur&#233;e d&#233;termin&#233;e.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Vente d'ordinateur avec logiciel : la proc&#233;dure de remboursement jug&#233;e d&#233;loyale et abusive </title>
		<link>http://www.app.asso.fr/info/vente-d-ordinateur-avec-logiciel-la-procedure-de-remboursement-jugee.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.app.asso.fr/info/vente-d-ordinateur-avec-logiciel-la-procedure-de-remboursement-jugee.html</guid>
		<dc:date>2012-04-17T08:32:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvie Rozenfeld</dc:creator>



		<description>Par un jugement du 10 janvier 2012, la juridiction de proximit&#233; de Saint-Denis a condamn&#233; un fabricant d'ordinateurs pour pratiques commerciales agressives. Un consommateur avait acquis un ordinateur Samsung avec des logiciels pr&#233;install&#233;s. Le syst&#232;me d'exploitation l'invitait &#224; accepter la licence, ou &#224; &#233;teindre l'appareil et se tourner vers le constructeur. Ce qu'il a fait en constant Samsung pour obtenir le remboursement du prix du logiciel. Celui-ci lui a donn&#233; son accord et lui a indiqu&#233; la (...)

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&lt;a href="http://www.app.asso.fr/info/" rel="directory"&gt;info&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Par un jugement du 10 janvier 2012, la juridiction de proximit&#233; de Saint-Denis a condamn&#233; un fabricant d'ordinateurs pour pratiques commerciales agressives. Un consommateur avait acquis un ordinateur Samsung avec des logiciels pr&#233;install&#233;s. Le syst&#232;me d'exploitation l'invitait &#224; accepter la licence, ou &#224; &#233;teindre l'appareil et se tourner vers le constructeur. Ce qu'il a fait en constant Samsung pour obtenir le remboursement du prix du logiciel. Celui-ci lui a donn&#233; son accord et lui a indiqu&#233; la proc&#233;dure &#224; suivre, &#224; savoir le retour de l'ordinateur au service technique de Samsung &#224; ses frais afin de d&#233;sinstaller l'OS et supprimer des &#233;l&#233;ments de licence. Le juge a estim&#233; que la vente d'ordinateur avec logiciel pr&#233;install&#233; est contraire &#224; la directive du 11mai 2005 relative aux pratiques commerciales d&#233;loyales. Selon lui, &lt;i&gt;&#171; il convient de d&#233;clarer d&#233;loyale en toute circonstance &#224; raison de son caract&#232;re agressif, la pratique consistant pour la soci&#233;t&#233; Samsung, &#224; revendre un syst&#232;me d'exploitation acquis par ses soins sans que Monsieur M. le lui ait demand&#233;, et d'exiger le renvoi de l'ordinateur pour la d&#233;sinstallation et le remboursement dudit syst&#232;me d'exploitation &#187;.&lt;/i&gt; Le tribunal a par ailleurs jug&#233; abusif le fait de subordonner le remboursement du prix du logiciel au renvoi de l'ordinateur, d&#232;s lors que le consommateur n'avait pas accept&#233; la licence. Il explique que cette proc&#233;dure de remboursement &lt;i&gt;&#171; g&#233;n&#232;re un trouble de jouissance et entra&#238;ne un d&#233;s&#233;quilibre significatif au d&#233;triment du consommateur d&#232;s lors que Samsung avait la possibilit&#233; de fournir le syst&#232;me d'exploitation sur un m&#233;dia ind&#233;pendant de l'ordinateur ou de pr&#233;voir une proc&#233;dure de d&#233;sinstallation du programme qui serait activ&#233;e par le refus de l'utilisateur &#187;.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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