FAQ – Comment organiser la cession des droits d’une œuvre ?


Le 9 mars 2018

(Référence de l'article : 1578)

La cession des droits d’auteur entre le titulaire de ces droits et un tiers se concrétise par la signature d’un contrat de cession qui doit respecter un certain formalisme sous peine de nullité de la cession (article L131-3 du code de la propriété intellectuelle) :

  • le contrat de cession doit être écrit ;
  • l’œuvre cédée doit être précisément identifiée ;
  • l’ensemble des droits cédés doit être listé ;
  • les modes d’exploitation autorisés par la cession doivent être listés ;
  • la cession doit être limitée dans le temps et l’espace.

Le contrat de cession doit également mentionner la rémunération de l’auteur qui, en principe, doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre (article L131-4 du code de la propriété intellectuelle) et doit être distincte du salaire. La rémunération peut toutefois être forfaitaire pour les cessions de logiciels. Il est également possible de prévoir que la cession est effectuée à titre gratuit.

Par précaution, il est conseillé de prévoir dans le contrat de cession :

  • que les droits sont cédés au fur et à mesure de la réalisation de l’œuvre lorsque la cession intervient avant la finalisation de la création ;
  • que la cession concerne également le droit d’exploiter l’œuvre « sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat » afin d’anticiper les possibles évolutions techniques à venir lorsqu’un contrat est prévu pour une longue durée.

Lorsque l’auteur est salarié, le contrat de travail peut inclure une clause de cession qui sera toutefois limitée à des œuvres définies (futures ou en cours) car il est interdit de prévoir la cession globale d’œuvres futures. Lorsque le salarié a une activité créatrice importante, il est recommandé de conclure des contrats de cession périodiquement (mensuellement, trimestriellement, etc.).

Il est à noter que le contrat de cession ne peut porter que sur les droits patrimoniaux (les droits moraux étant incessibles) et, enfin, qu’il est nécessaire de s’assurer que le cédant dispose des droits lui permettant de conclure le contrat.