FAQ – Qui est titulaire des droits lorsque l’œuvre est créée par un agent de l’Etat ?


Le 9 mars 2018

(Référence de l'article : 1541)

Lorsqu’une œuvre est créée par un agent de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante ou de la Banque de France, cette personne est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre qu’elle a créée (article L111-1 du code de la propriété intellectuelle).
Par exception, si l’œuvre concernée est un logiciel et que son développement a été effectué dans le cadre de la mission de l’agent public ou d’après les instructions de l’organisme public, les droits patrimoniaux portant sur le logiciel sont automatiquement dévolus à l’organisme public (article L113-9 du code de la propriété intellectuelle).
Par ailleurs, le droit d’exploitation portant sur l’ensemble des œuvres de l’esprit créées par un agent d’un organisme public est cédé de plein droit à cet organisme public si les conditions suivantes sont réunies (articles L131-3-1, L131-3-2 et L131-3-3 du code de la propriété intellectuelle) :

  • l’agent a agi dans le cadre de ses fonctions ou sur instructions de ses supérieurs ;
  • l’exploitation est strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public ;
  • il ne s’agit pas d’une exploitation commerciale de l’œuvre (le cas échéant, l’Etat n’a qu’un droit de préférence, c’est-à-dire la priorité sur l’exploitation de l’œuvre, mais ce droit de préférence n’est pas applicable dans les cas d’activités de recherche scientifique des établissements publics à caractère scientifique et technique, culturel et professionnel).

Dans le cas où le droit d’exploitation de l’auteur est cédé de plein droit à l’organisme public dont il dépend, l’auteur reste titulaire des autres droits patrimoniaux.
L’exercice des droits moraux de l’auteur est quant à lui encadré :

  • L’auteur ne peut s’opposer à la modification de son œuvre si cela répond à l’intérêt du service et qu’aucune atteinte à son honneur ou à sa réputation n’en résulte ;
  • L’auteur ne peut exercer son droit de retrait ou de repentir qu’après accord de sa hiérarchie ;
  • L’auteur ne peut user de son droit de divulgation que dans le respect des règles auxquelles sa qualité d’agent le soumet.