Base de données Archives - APP - Agence pour la Protection des Programmes L'Agence pour la Protection des Programmes protège les logiciels, bases de données et autres oeuvres numériques par un système de dépôt et de référencement. Wed, 27 May 2026 13:02:49 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.2 https://www.app.asso.fr/wp-content/uploads/Acronyme_Bleu.svg Base de données Archives - APP - Agence pour la Protection des Programmes 32 32 Valoriser et protéger les bases de données : une nécessité stratégique https://www.app.asso.fr/base-de-donnees/valoriser-et-proteger-les-bases-de-donnees.html Wed, 09 Jul 2025 19:01:18 +0000 https://www.app.asso.fr/?p=10208 Suite au webinaire coanimé par l’APP et Gaëtan Lassere (Ipsilon), découvrez un décryptage du levier juridique que constitue le droit sui generis et de son usage dans la défense des bases de données à partir de jurisprudences récentes.

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Représentation numérique de serveurs connectés sur une puce, symbolisant la protection des bases de données.

Valoriser et protéger les bases de données : une nécessité stratégique

Gaëtan LASSERE

Temps de lecture : 5mn| Base de données

 

Article mis à jour le 28 avril 2026

La propriété intellectuelle à l’ère du numérique

La propriété intellectuelle (PI) désigne l’ensemble des droits exclusifs accordés sur des créations de l’esprit. Elle englobe notamment le droit d’auteur, les brevets, les marques, les dessins et modèles.

Pour rappel, les droits de propriété intellectuelle peuvent naître d’un dépôt, ou ils peuvent naître différemment. Dans le premier cas, la protection découle d’un enregistrement auprès d’une autorité compétente, après un examen formel. Cela concerne notamment les brevets, marques, dessins et modèles, qui bénéficient alors d’une présomption de validité. Dans le second cas, les droits naissent automatiquement, sans formalité, comme c’est le cas pour le droit d’auteur ou le droit sui generis sur les bases de données. Toutefois, leur protection juridique repose sur la capacité à en prouver la matérialité à une date certaine.

Dans un contexte d’innovation numérique accélérée, de développement massif de l’intelligence artificielle et de multiplication des litiges (scraping, piratage, etc.), les entreprises doivent penser leurs actifs immatériels autrement. Les codes sources, bases de données, interfaces et algorithmes sont plus que de simples outils : ce sont des actifs stratégiques.

Protéger ces actifs, c’est leur donner une sécurité juridique. Cela signifie leur conférer un statut valorisable, défendable et exploitable dans le cadre de levées de fonds, de négociations commerciales ou d’actions en contrefaçon.

Pourtant, les bases de données, en particulier, restent souvent mal protégées, faute d’anticipation, de documentation, ou de compréhension juridique.

Le webinaire coanimé par l’Agence pour la Protection des Programmes et Gaëtan Lassere, CPI brevet chez Ipsilon et mandataire OEB, apporte un éclairage concret et technique sur la protection des bases de données par les différents droits à notre disposition.

Les points clés à retenir sur la protection des bases de données par le droit sui generis

  • La protection des codes sources par le droit d’auteur suppose la démonstration d’une originalité, caractérisée par une empreinte personnelle de l’auteur dans la structuration ou l’écriture du code.
  • Le droit sui generis, quant à lui, est un régime autonome issu de la directive 96/9/CE, transposé aux articles L.341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, au bénéfice du producteur de bases de données.
  • Il permet d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base sans autorisation.
  • La protection est valable 15 ans à compter de l’achèvement de la base et peut être renouvelée à chaque nouvel investissement substantiel.
  • L’accès à cette protection suppose de démontrer un investissement financier, matériel ou humain substantiel, ainsi que, dans certains cas, un préjudice subi.
  • L’absence de documentation des investissements et des mises à jour rend la preuve difficile, voire fragile, en cas de contentieux.
  • Une documentation rigoureuse et traçable est donc indispensable pour sécuriser la preuve, renforcer la protection juridique et permettre la valorisation des bases de données et codes sources.

Droit d’auteur : comment prouver l’originalité d’un code source ?

En droit français, le droit d’auteur peut protéger les codes sources à condition que sa structuration ou son écriture reflète une empreinte personnelle de l’auteur : une originalité. Toutefois, la jurisprudence récente se montre de plus en plus exigeante quant à la démonstration de cette originalité. La simple création ou possession du code ne suffit plus : il faut désormais établir en quoi la manière d’écrire ou de structurer le code révèle une démarche créative, laissant transparaître la personnalité de l’auteur.

En théorie, si deux informaticiens devaient coder une même fonction, ils adopteraient chacun une approche différente. Cela traduirait alors une forme de subjectivité, laissant entrevoir leur personnalité dans la construction du code. Les choix opérés doivent ainsi dépasser les seules contraintes logiques ou techniques, pour manifester un apport propre, révélateur de l’empreinte de leurs auteurs.

L’affaire Conex c/ Tracing est intéressante à cet égard. Elle illustre que le juge commence par apprécier l’originalité du code source, avant même de se pencher sur la contrefaçon de celui-ci. Ensuite, la décision met en lumière les éléments de preuve recevables pour démontrer l’originalité.

Pour une protection efficace, outre des dépôts d’horodatage (APP), il est vivement recommandé de documenter l’originalité des codes sources dès leurs développements. En effet, plusieurs mois, voire des années, peuvent s’écouler entre sa conception et un éventuel litige. Il devient alors difficile, voire impossible, de reconstituer a posteriori les éléments démontrant l’originalité de la création. Néanmoins, ce réflexe de documentation précoce et continue demeure encore trop rare dans la pratique.

Droit sui generis : transformer l’investissement en droit

Le droit sui generis constitue un régime autonome de protection. Il trouve son origine dans la directive européenne 96/9/CE du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. Transposée en droit français aux articles L.341-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, cette directive a institué un droit spécifique au bénéfice du producteur de base de données.

Le droit sui generis confère au producteur le droit d’interdire, sans autorisation, l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base de données. Cette protection est valable pour une durée de 15 ans à compter de la date d’achèvement de la base. Elle peut être renouvelée à chaque nouvel investissement substantiel. Cela permet une protection potentiellement continue dans le temps, tant que le producteur maintien des investissements.

Toutefois, pour bénéficier de cette protection, il est impératif de pouvoir démontrer l’existence d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel voire, le cas échéant, un préjudice subi. Cela souligne l’importance stratégique de documenter rigoureusement les efforts et ressources mobilisés, tant lors de la conception initiale de la base que lors de ses éventuelles mises à jour. Là encore une recherche rétrospective s’avère particulièrement difficile et fragile si cette documentation n’a pas été constituée en temps réel.

 

Bases de données et droit sui generis :  explorer les jurisprudences pour mieux comprendre vos droits

CJUE – CV Online Latvia – 3 juin 2021

CV Online Latvia, une plateforme de recherche d’emploi, a vu son contenu partiellement extrait par Melons, un site disposant d’un moteur de recherche dont les liens hypertextes redirigeaient vers le site de CV Online. Malgré cette extraction, aucun préjudice n’a été reconnu, car CV Online restait l’intermédiaire principal entre les utilisateurs.

Cette jurisprudence européenne, restrictive, induit la nécessité d’une preuve double : d’un investissement substantiel dans la base de données et d’un préjudice économique réel pour engager une action en contrefaçon au titre du droit sui generis.

On peut ainsi s’interroger si cette décision ne constitue pas un nouveau coup d’arrêt pour l’effectivité de la protection conférée par ce droit sui generis.

La Centrale c/ Ads4All – 8 juillet 2021

Dans cette affaire, Ads4ALL a procédé à l’extraction et à la réutilisation d’une partie substantielle, voire de la totalité, de la base de données de La Centrale, spécialisée dans les annonces automobiles. Cette opération avait pour but d’attirer les internautes vers le site d’Ads4ALL, au détriment de celui de La Centrale. Une fois les clients captés, ils étaient ensuite redirigés vers le site de La Centrale pour la phase de négociation.

De son côté, La Centrale a démontré que son modèle économique reposait principalement sur la publicité affichée lors de la consultation directe de ses annonces. En privant la plateforme de ce trafic, Ads4ALL compromettait donc une source essentielle de revenus.

Le juge a reconnu l’existence d’un préjudice économique, malgré le maintien de la redirection vers le site d’origine, et a sanctionné Ads4ALL pour extraction et réutilisation illicites de la base de données.

LeBonCoin c/ Entreparticuliers.com – 5 octobre 2022

L’une des jurisprudences les plus emblématiques en France en matière de droit sui generis concerne la base de données immobilière du site LeBonCoin. Dans cette affaire, la société Entreparticuliers.com avait mis en place un système d’extraction automatique des annonces immobilières publiées sur la plateforme LeBonCoin.

Ce dernier est parvenu à démontrer un investissement substantiel dans la constitution et la vérification de sa base de données. Il a notamment apporté la preuve de l’intervention de plusieurs équipes techniques internes, du recours à des prestataires extérieurs chargés de contrôler la conformité des annonces, ainsi que d’un investissement significatif en matière de publicité visant à attirer les utilisateurs et alimenter la base.

Par un arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un droit sui generis au profit du site LeBonCoin et a statué en sa faveur. La société Entreparticuliers.com a été condamnée à cesser l’extraction des données litigieuses et à indemniser le préjudice subi.

Décisions récentes (2025)

Lors de l’affaire Nestenn c/ Entreparticuliers.com, Nestenn a obtenu gain de cause le 30 janvier 2025. En effet, le juge a estimé que la simple captation des annonces constituait en soi un préjudice intrinsèque, justifiant la reconnaissance d’une atteinte aux droits du producteur de la base de données.

À l’inverse, dans l’affaire LeBonCoin c/ Directannonce, le litige s’est soldé par un échec pour LeBonCoin le 21 février 2025. Bien que l’investissement ait été reconnu, le préjudice n’a pas été établi. En effet, Directannonce existait avant la création du système de LeBonCoin, et son activité n’avait pas pour but de priver LeBonCoin de ses revenus ni de porter atteinte à son modèle économique. En conséquence, Directannonce n’a pas été sanctionné.

 

Entre précaution et action : construire une stratégie gagnante

À l’aune des dernières jurisprudences, qui rejettent souvent les preuves d’originalité et montrent une grande variabilité dans la reconnaissance de l’investissement, voire du préjudice, on constate une augmentation constante des critères et exigences. Il est possible d’apporter des preuves solides, mais alors il est indispensable de garantir leur précision et leur traçabilité. Pour cela, la méthodologie doit être rigoureuse, impliquant une documentation exhaustive, tant sur les volets techniques que juridiques.

In fine, cette démarche permet de valoriser les codes sources et les bases de données à deux niveaux. Premièrement, elle renforce leur protection en leur donnant une plus grande force juridique. Deuxièmement, elle facilite leur valorisation financière. Leur protection n’est plus une option, mais une exigence stratégique. Cette approche pluridisciplinaire permet à ces actifs numériques de devenir de véritables avantages concurrentiels.

 

Bibliographie

CJUE – CV Online Latvia : Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 juin 2021, Affaire C-762/19

La Centrale c/ Ads4All : Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 8 juillet 2021

LeBonCoin c/ Entreparticuliers.com : 5 octobre 2022, Cour de cassation, Pourvoi n° 21-16.307, Première chambre civile – Formation de section, Publié au Bulletin

Nestenn c/ Entreparticuliers.com : Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 1re sect., 30 janvier 2025, n° 22/01517

LeBonCoin c/ Directannonce : 21 février 2025 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/09261 3ème chambre 2ème section

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Protection des bases de données, comment justifier de ses droits ? https://www.app.asso.fr/base-de-donnees/protection-des-bases-de-donnees-comment-justifier-de-ses-droits.html Fri, 20 Oct 2023 13:02:42 +0000 https://www.app.asso.fr/?p=8737 Le droit sui generis protège le producteur de base de données, à condition qu’il puisse justifier d’investissements substantiels pour sa constitution et non pour sa création. Dans un arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de cassation a précisé quels investissements peuvent être admis pour établir ses droits et permettre ainsi d’interdire toute reproduction même partielle de sa base de données.

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Protection des bases de données, comment justifier de ses droits ?

Article rédigé par Sylvie ROZENFELD

Rédactrice en chef d’Expertises.

Temps de lecture : 6mn| Base de données

Le droit sui generis protège le producteur de base de données, à condition qu’il puisse justifier d’investissements substantiels pour sa constitution et non pour sa création. Dans un arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de cassation a précisé quels investissements peuvent être admis pour établir ses droits et permettre ainsi d’interdire toute reproduction même partielle de sa base de données.

 

Les points clés à retenir

  • Le droit sui generis protège les bases de données contre la réutilisation non autorisée de leur contenu.
  • Cette protection nécessite de prouver des investissements substantiels dans la constitution, la vérification ou la présentation des données.
  • Les investissements liés à la création des données ne sont pas pris en compte.
  • L’affaire Leboncoin.fr a précisé les dépenses pouvant justifier cette protection : stockage, modération, infrastructure ou organisation des données.
  • Les entreprises doivent conserver des preuves techniques, comptables et contractuelles pour défendre leurs droits.

Comment protéger les droits de propriété intellectuelle d’une base de données ?

Les bases de données constituent un actif important d’une société. Or, beaucoup d’entreprises ignorent encore que le contenu de ces bases peut être protégé par un droit créé par une directive européenne de 1996 et transposé en 1998 dans le code de la propriété intellectuelle :  le droit des producteurs de base de données, dit droit sui generis. Et rares sont celles à intenter une action en justice contre la captation partielle ou totale de leurs données. En plus d’être mal connu, ce droit n’est pas simple à mettre en œuvre en raison de l’exigence de la preuve à apporter sur les investissements substantiels pour la constitution d’une base de données, condition unique de cette protection. Ce droit revient au producteur, à savoir celui qui a pris l’initiative et le risque des investissements correspondants. Il l’autorise à interdire l’extraction et la réutilisation d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu. Pour en bénéficier, le producteur doit toutefois être en mesure de produire des justificatifs d’investissements substantiels. Mais seules seront prises en compte les sommes consacrées à la constitution de la base de données et non à sa création. Reste à déterminer ce qui relève de la constitution d’une base de données. La Cour de cassation a récemment apporté des précisions sur les investissements substantiels éligibles.

Selon l’article L. 341-1 du CPI, « le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ». L’exploitant d’une base de données doit donc justifier d’investissements substantiels pour la constitution, la vérification et la présentation de cette base de données pour prétendre être titulaire du droit sui generis de producteur.

Les investissements pour la création des données ne sont pas considérés, ni ceux pour la gestion de données.

 

Comment déterminer les investissements à prendre en compte pour bénéficier du droit sui generis sur une base de données ? Le cas leboncoin.fr

 

Dans l’arrêt de la première chambre civile du 5 octobre 2022, la Cour de cassation apporte des éléments permettant de caractériser les investissements qui relèvent de la recherche d’éléments existants et de leur rassemblement, ou ceux pour la création des éléments constitutifs d’une base de données ; un investissement autonome par rapport à celui que requiert la création des données contenues dans la base dont le producteur demande la protection.

 

L’affaire opposant Entreparticuliers.com et Leboncoin.fr : les faits

Cette affaire opposait Entreparticuliers.com, qui propose aux particuliers depuis 2000 un service payant d’hébergement d’annonces essentiellement immobilières, au site Leboncoin.fr, qui a été ouvert en France en 2006, et qui diffuse gratuitement des annonces pour tous types de biens. Celui-ci est devenu le premier site français de petites annonces en ligne, notamment dans la catégorie « immobilier ». Pour maintenir un volume d’annonces, Entreparticuliers.com avait souscrit auprès du sous-traitant Directannonces un service de piges lui fournissant toutes les nouvelles annonces immobilières publiées par les particuliers en France, dont les annonces parues sur Leboncoin.fr qu’Entreparticuliers.com avait reprises sans autorisation. C’est ainsi que Leboncoin.fr a assigné Entreparticuliers.com en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur et du droit sui generis du producteur.

Comme le TGI de Paris, la cour d’appel a reconnu que Leboncoin.fr a la qualité de producteur de base de données et bénéficie en conséquence de la protection du contenu de la base. Selon la cour, Leboncoin.fr justifie de moyens substantiels consacrés à la constitution, la vérification et la présentation de la sous-base de données « immobilier », l’autorisant ainsi à invoquer la protection au titre des articles L. 341-1 et L. 342-5 du CPI.

La Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la cour d’appel, et rappelle que la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs d’une base de données. Ainsi, le titulaire d’une base de données doit justifier d’un investissement destiné à la collecte d’une information existante (obtention ou constitution du contenu de la base de données), fiable (vérification du contenu de la base de données), organisée et accessible (présentation du contenu de la base de données).

 

L’affaire opposant Entreparticuliers.com et Leboncoin.fr : les éléments concrets retenus pour justifier d’un investissement dans la constitution de la base de données

 

La Cour retient d’abord les sommes consenties au titre de l’obtention du contenu. Cela comprend les investissements de communication, les dépenses de stockage et plus généralement les investissements liés aux infrastructures informatiques permettant d’assurer l’enregistrement et le stockage de toutes les modifications dont la traçabilité est assurée. La Cour inclut également les efforts portant sur la vérification du contenu, à savoir les investissements liés à l’acquisition d’un logiciel permettant la vérification des annonces dans un premier temps et les coûts liés à la prise en charge d’une équipe chargée de la modération une fois les annonces publiées. Et enfin elle évoque les frais relatifs à la présentation du contenu : en l’occurrence dans cette affaire les dépenses liées à la classification des annonces en 10 catégories elles-mêmes divisées en sous-catégories avec des critères de recherche spécifique selon une arborescence détaillée organisant 28 millions d’annonces, la base étant mise à jour et en conformité par l’équipe « produit ».

 

Mettre en place des outils pour justifier des investissements relatifs à la constitution de la base de données

Maintenant que le champ de droit est mieux défini, il reste aux entreprises à mettre en place des outils et des process pour collecter et conserver les justificatifs des investissements consentis, des documents comptables et contractuels qui mentionnent les frais pour la constitution de la base de données. Dans une interview dans Expertises (n° 425), Nicolas Courtier, avocat spécialisé en propriété intellectuelle, conseille aussi « de mentionner dans le contrat de travail d’un salarié qu’il collabore à la constitution d’une base de données. Quand on embauche un directeur informatique, on ne pense pas à préciser qu’il est notamment en charge de la constitution de la base de données. Si on a affaire à des sous-traitants, l’investissement est plus facile à démontrer car on peut produire des factures. Mais certains clients m’opposent le fait que c’est toute leur entreprise qui travaille pour cette base de données et que ce n’est donc mentionné nulle part ».

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