Conditions de la protection par le droit des brevets


Le 9 March 2018

(Référence de l'article : 2200)

Selon l’article L611-10 du code de la propriété intellectuelle et l’article 52 de la Convention sur le brevet européen, « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ».

  1. Nouveauté

L’article L611-11 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une « invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. [Or], l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ».

  1. Activité inventive

L’article L611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une « invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».

  1. Application industrielle

L’article L611-15 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une « invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture ».

S’il est possible d’obtenir la protection du brevet sur un logiciel qui participe à une invention plus large, c’est à la condition que cette invention satisfasse aux conditions de brevetabilité énumérées ci-avant. Ce n’est toutefois pas l’ensemble du logiciel qui sera breveté mais uniquement l’invention technique découlant de ce logiciel. Ce sont les fonctionnalités et les éléments techniques du logiciel qui seront donc protégés par le droit des brevets.

Il est à noter que le code source et la documentation attachée à un logiciel restent, en tout état de cause, protégés par le droit d’auteur. Rappelons également que les fonctionnalités d’un logiciel, assimilées à des idées, ne sont pas protégeables par le droit d’auteur.

L’association de la protection par le droit d’auteur pour protéger le code source et de la protection par le droit des brevets (si le logiciel fait partie d’un ensemble plus vaste brevetable) pour protéger les fonctionnalités d’un logiciel pourra ainsi permettre une protection large et complète de ce logiciel.

  1. Le dépôt de brevet auprès de l’INPI

Contrairement aux œuvres de l’esprit, les inventions doivent faire l’objet d’un dépôt obligatoire auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).

La protection par le brevet étant limitée au territoire sur lequel le titre a été délivré, il est nécessaire de déposer des demandes de brevet dans chacun des pays dans lequel une protection par brevet est souhaitée.

Afin de faciliter le dépôt de demandes de brevet à l’échelle internationale, le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) prévoit un système de dépôt international en vertu duquel un déposant peut présenter une demande internationale unique ayant le même effet que des demandes nationales qui auraient été déposées dans chaque État contractant du PCT. Bien que la procédure de dépôt soit facilitée par le système du PCT, il incombe toujours à chaque État de délivrer, pour son territoire, un brevet relatif à l’invention revendiquée dans la demande internationale (cf. OMPI, La protection par brevet des logiciels).