L’absence de protection par le droit d’auteur


Le 9 March 2018

(Référence de l'article : 2171)

  1. Algorithme

L’algorithme est défini, par l’arrêté du 27 juin 1989 relatif à l’enrichissement du vocabulaire de l’informatique, comme « la résolution de problèmes par la mise en œuvre de suite d’opérations élémentaires selon un processus défini aboutissant à une solution ». A ce titre, l’algorithme apparaît comme un concept mathématique abstrait et non protégeable par le droit d’auteur.

La directive 2009/24/CE souligne à ce titre, dans son considérant n°11, que « pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que seule l’expression d’un programme d’ordinateur est protégée et que […] les idées et principes qui sont à la base de la logique et des algorithmes ne sont pas protégés en vertu de la présente directive ». Dans le même sens, l’article 2 du Traité de l’OMPI et l’article 9.2 des Accords ADPIC soulignent que « la protection du droit d’auteur s’étendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels ».

Cette position a très largement été reprise par la jurisprudence qui a récemment rappelé qu’un « algorithme est défini comme une succession d’opérations qui ne traduit qu’un énoncé logique de fonctionnalités, dénué de toutes les spécifications fonctionnelles du produit recherché » et est donc « exclu du bénéfice de la protection par le droit d’auteur » (CA Caen, 18 mars 2015, affaire Skype).

L’algorithme est donc classé au rang des idées qui sont « de libre parcours » et ne sont donc pas protégeables par le droit d’auteur.

  1. Langage de programmation

Le langage de programmation est un code de communication, permettant à un être humain de dialoguer avec une machine en lui soumettant des instructions et en analysant les données matérielles fournies par le système, généralement un ordinateur. Il serait surprenant qu’une personne puisse détenir des droits sur un langage, même en informatique.

Le législateur européen, à travers le considérant n°11 de la directive 2009/24/CE, a statué et « pour éviter toute ambiguïté, [précise] que seule l’expression d’un programme d’ordinateur est protégée et que […] les idées et principes qui sont à la base de la logique et des langages de programmation ne sont pas protégés en vertu de la présente directive ».

En accord avec ces dispositions, la CJUE a constaté que « le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme » et ne sont donc pas protégés par le droit d’auteur (CJUE, 2 mai 2012, SAS Institue Inc. / World Programming Ltd).

Plus récemment, la cour d’appel de Montpellier a rappelé que « le choix de langage de programmation n’est pas protégé par le droit d’auteur » (CA Montpellier, 2e ch., 6 mai 2014).

  1. Fonctionnalités

En informatique, une fonctionnalité est définie comme une fonction implantée dans un système informatique permettant à l’utilisateur d’effectuer un traitement.

La cour d’appel de Versailles définit une fonctionnalité d’un logiciel comme « sa capacité à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé » (CA Versailles, 1ère ch., 9 octobre 2003). Dans ce cadre, les fonctionnalités d’un logiciel sont-elles protégeables au même titre que le logiciel ?

Le tribunal de grande instance de Paris a tranché ce point en affirmant que « seule la forme du programme (c’est-à-dire l’enchainement des instructions) peut être protégé [et] que les fonctionnalités en tant que telles ne sont protégeables » (TGI Paris, 3e ch., 4 octobre 1995).

La Cour de cassation a confirmé cette position et jugé que les fonctionnalités « ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection par le droit d’auteur dès lors qu’elles ne correspondent qu’à une idée » (Civ. 1ère, 13 décembre 2005).

A son tour, la CJUE a souligné qu’« admettre que les fonctionnalités d’un programme d’ordinateur puissent être protégées par le droit d’auteur reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les idées, au détriment du progrès technique et du développement industriel » (CJUE, 2 mai 2012, SAS Institue Inc. / World Programming Ltd).

Plus récemment, la cour d’appel de Montpellier rappelle, très clairement, que « les fonctionnalités ne sont pas protégés par le droit d’auteur » (CA Montpellier, 2e ch., 6 mai 2014).

Il convient de préciser que les fonctionnalités d’un logiciel peuvent, sous certaines conditions, être protégées par le droit des brevets. En effet, si un logiciel appartient à une invention plus vaste qui est protégée par le droit des brevets, il bénéficiera également de la protection du brevet. Ce seront alors ses fonctionnalités (et non le code source qui reste protégé par le droit d’auteur) qui seront protégées par le droit des brevets.

Tableau récapitulant la protection des éléments d'un logiciel