Base de connaissances
En droit spécifique des logiciels
(Référence de l'article : 2181)
- Principe
Par dérogation à l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, « les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer » (article L113-9 du code de la propriété intellectuelle).
Pour que les droits patrimoniaux puissent être dévolus à l’employeur, il convient :
- d’être en présence d’une œuvre logicielle ;
- qui doit avoir été créée par un ou plusieurs salariés ;
- qui ont développé le logiciel sur leur temps de travail, avec le matériel de l’entreprise et/ou suite à une demande expresse de l’employeur.
Le tribunal de grande instance de Paris a considéré que, même si les salariés ont créé un logiciel en dehors de leurs heures de travail, la programmation de ce logiciel faisait partie de leurs attributions au titre de leur contrat de travail et l’article L113-9 du code de la propriété intellectuelle devait donc s’appliquer. Le fait que le logiciel soit présent sur l’ordinateur personnel d’un des salariés n’empêche en rien la dévolution automatique des droits à l’employeur, d’autant plus qu’il est courant dans le milieu informatique que les salariés poursuivent le travail commencé à leur domicile (TGI Paris, 3e ch., 6 mars 2001).
Plus récemment, le tribunal de grande instance de Bobigny a retenu que « les logiciels et le middleware ont été développés par M. L dans le cadre de son contrat de travail le liant à la société 3D Soft et avec les outils de l’employeur » et a donc considéré que « la société 3D Soft, employeur, dispose des droits patrimoniaux sur ces logiciels et le middleware » (TGI Bobigny, 5e ch., 26 avril 2011).
Il a encore été jugé qu’en « application de l’article L113-9 du code de la propriété intellectuelle, il apparait donc que nonobstant toute cession écrite des droits de Monsieur RAYNAL, la société ATARI est seule titulaire des droits sur la partie logicielle du jeu vidéo « Alone in the dark 1 » du fait de cette dévolution légale automatique à l’employeur » (TGI Lyon, 3e ch., 8 septembre 2016).
De plus, l’ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 prise en application de la loi du 24 décembre 2020, a étendu la dévolution des droits en matière de logiciel, qui existe déjà pour les salariés, à toute personne non salariée accueillie dans le cadre d’une convention avec une personne morale de droit privé ou public exerçant de la recherche. Cela concerne notamment, sans que cela ne soit exhaustif, les stagiaires, professeurs ou directeurs émérites et les doctorants étrangers. Ainsi, sauf dispositions contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et documentation créés par ces personnes dans le cadre de leur mission ou sur instruction de la structure d’accueil, seront automatiquement dévolus à la structure d’accueil. (article L113-9-1 du CPI).
Néanmoins, cette dévolution interviendra uniquement si :
- la personne perçoit une contrepartie financière ou matérielle de la structure d’accueil et;
- si la personne est placée sous l’autorité d’un responsable de la structure.
Toutefois l’ordonnance ne précise pas si elle s’applique également aux mandataires sociaux, fondateurs non-salariés ou travailleurs indépendants. Ainsi, en attendant que des décisions jurisprudentielles viennent éclaircir ce point, il est recommandé, de continuer de mettre en œuvre des contrats de cession.
- Cas particuliers
A. Prestataires externes
Un prestataire externe, une Entreprise de services du numérique (ESN) par exemple, qui réalise un logiciel pour le compte et les besoins d’un client reste titulaire des droits portant sur le logiciel développé, même s’il s’agit d’un logiciel spécifique répondant exclusivement aux besoins du client.
En effet, l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa […] ».
Sur le fondement de cet article, le tribunal de grande instance de Paris a jugé qu’en « l’absence de cession de droits de propriété sur le logiciel Talweg, le contrat de commande verbal passé entre les parties ne peut que s’analyser en un simple louage d’ouvrage, sans droit pour la société TT Car Transit France de l’exploiter au-delà de l’accord contractuel, ou de l’adapter hors des limites prévues par la loi » (TGI Paris, Ordonnance de référé, 10 avril 2002).
B. Fonctionnaires
Selon l’article L113-9 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, la règle concernant la dévolution automatique des droits sur un logiciel au profit de l’employeur « est également applicable aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif ».
L’article R611-14-1 1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour les fonctionnaires ou agents publics de l’Etat et de ses établissements publics relevant des catégories définies dans l’annexe au présent article et qui sont les auteurs d’une invention mentionnée au 1 de l’article R611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l’article L.611-7 est constituée par une prime d’intéressement aux produits tirés de l’invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d’invention ».
Bien qu’applicable en matière d’invention, le Conseil d’Etat s’est fondée sur l’article R611-12 du code de la propriété intellectuelle pour juger que « lorsqu’un agent public a participé à la création d’un logiciel […], il peut percevoir une prime d’intéressement si, ces créations ayant donné lieu à une exploitation commerciale, la personne publique en a directement tiré un produit » (CE, 4e et 5e sous-sections réunies, 22 mai 2013).
Cette position a été confirmée par le Ministre de la Culture dans sa réponse ministérielle du 17 décembre 2015 (JO Sénat, 17 décembre 2015 p. 3467).