La modification de la titularité : le contrat de cession


Le 9 March 2018

(Référence de l'article : 2182)

Que l’auteur du logiciel soit stagiaire, prestataire, travailleur indépendant ou encore intérimaire, il est nécessaire, pour que l’entreprise puisse être titulaire des droits sur cette création et soit ainsi en mesure de l’exploiter paisiblement, de conclure un contrat de cession de droits. Au préalable, il conviendra de s’assurer que le cédant dispose bien des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel.

Seuls les droits patrimoniaux de l’auteur peuvent faire l’objet d’un contrat de cession (les droits moraux étant incessibles).

La cession peut être totale ou partielle (article L131-4 du code de la propriété intellectuelle).

Pour être valide, un contrat de cession doit être écrit, identifier précisément l’œuvre cédée et comporter un certain nombre de mentions obligatoires. En effet, en vertu de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que :

  • chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession ;
  • le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimités quant à :
    • son étendue ;
    • sa destination ;
    • au lieu ;
    • sa durée».

L’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle ajoute que « la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre […] doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation », sauf en cas de cession des droits portant sur un logiciel où la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement.

En cas de différence importante entre la valeur du logiciel créé et la rémunération forfaitaire perçue par l’auteur, l’auteur du logiciel est en droit de demander au juge une révision du contrat sur le fondement de la lésion.

Dans ce cadre, « en cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat » (article L131-5 du code de la propriété intellectuelle).

Il doit également être précisé que « la cession globale des œuvres futures est nulle » (article L131-1 du code de la propriété intellectuelle), ce qui signifie que la cession des droits sur des logiciels qui n’existent pas encore au moment de la signature du contrat n’est pas valide. Il est toutefois possible de conclure un contrat de cession pour un logiciel futur à la condition qu’il soit clairement identifiable.

Enfin, il est d’usage d’insérer une clause sur la garantie d’éviction dans les contrats de cession de droits. Par cette clause, le cédant garantit être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel cédé et s’engage à assumer les frais résultants d’une procédure judiciaire en cas d’action en contrefaçon engagée par un tiers.

En effet, la cession de droits s’interprétant comme une vente, l’article 1626 du code civil tend à s’appliquer même en l’absence de stipulation en ce sens dans le contrat, comme en témoigne un arrêt de la Cour de cassation dans lequel les juges ont considéré que « la garantie d’éviction est due par tout cédant d’un droit de propriété, corporel ou incorporel » (Civ. 1ère, 7 avril 1998, pourvoi n°96-13292).

Rappelons que l’article 1626 du code civil dispose que « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».

Schéma explicatif sur la titularité des droits