Conditions de la protection


Le 9 March 2018

(Référence de l'article : 2135)

  1. Conditions matérielles

En vertu de l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle, « le producteur d’une base de données […] bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

En d’autres termes, les conditions de protection du contenu de la base de données sont donc :

  • la réalisation d’un investissement financier, matériel ou humain ;
  • qui doit être substantiel, qualitatif ou quantitatif ;
  • pour la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données.
    1. Un investissement financier, matériel ou humain

L’investissement doit être financier, matériel ou humain. En ce sens, le considérant 40 de la directive 96/9/CE précise que « cet investissement peut consister dans la mise en œuvre de moyens financiers et/ou d’emploi du temps d’efforts et d’énergie ».

Dans une décision de 2001, la cour d’appel de Paris reconnaît la protection par le droit sui generis au producteur d’une base de données qui « justifie d’investissements tant en personnel qu’en prestations informatiques exclusivement consacrés auxdites bases en produisant à l’appui de leurs dires les contrats de travail et la facturation des prestations attestant que plusieurs personnes travaillent à temps complet à la constitution et à la vérification de celles-ci » (CA Paris, 4e ch., section A, 12 septembre 2001, Tigest / Reed expositions France).

L’investissement humain s’entend donc en nombre de personnel affecté à la réalisation du contenu de la base de données mais également en temps passé sur ladite base.

En 2006, la cour d’appel de Bordeaux a considéré que l’héraldiste qui a collecté des données de description d’écus tirés d’armoriaux « ne s’est pas contenté de compiler ces données mais “s’est investi” de façon substantielle pendant plusieurs années pour les réunir, les vérifier, les classer, les agencer en faisant des efforts de sélection et de conception ». A ce titre, il peut donc bénéficier de la protection du droit sui generis (CA Bordeaux, 5e ch., 9 novembre 2006).

A l’inverse, la cour d’appel de Paris a jugé que « faute de justifier d’investissements financiers, matériels et humains substantiels dans la constitution, la vérification ou la présentation de sa base de données, la société Ryanair ne peut bénéficier de la protection sui generis » (CA Paris, 2e ch., pôle 5, 23 mars 2012).

    1. Un investissement substantiel

L’investissement doit être substantiel, qualitativement ou quantitativement, à savoir qu’il doit être suffisamment important par rapport au contenu obtenu. L’investissement quantitatif correspond à une idée de grandeur et de quantité. L’investissement qualitatif est une notion subjective laissée à l’appréciation du juge.

En ce sens, l’article 7.1 de la directive 96/9/CE prévoit que le contenu d’une base de données est protégé par le droit sui generis « lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu attestent d’un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif ».

Dans une décision de 2004, la cour d’appel a relevé que « [la société DES EDITIONS YVERT & TELLIER] a procédé à d’importants investissements puisque l’on relève pour 1998 un investissement de 475.281 euros, pour 1999 de 547.602 euros et pour 2000 de 455.852 euros et qu’il s’ensuit donc que ladite société est fondée à revendiquer la protection spécifique instituée au profit des banques de données » (CA Paris, 4e ch., section A, 18 février 2004).

Dans un arrêt de 2004, la Cour de justice de l’Union européenne a eu à se prononcer sur le caractère substantiel de l’investissement relatif à une base de données et a jugé que « si la recherche des données et la vérification de leur exactitude au moment de la constitution de la base de données ne requièrent pas, en principe, de la personne qui constitue cette base la mise en œuvre de moyens particuliers […], il reste que le rassemblement de ces données, leur agencement systématique ou méthodique au sein de la base, l’organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base peuvent nécessiter un investissement substantiel, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif » (CJUE, 9 novembre 2004, affaire C-203/02).

Dans un jugement rendu en 2007, le tribunal de grande instance de Paris a reconnu la protection par le droit sui generis à la société PMU au vue d’un rapport d’expertise qui établit que « des investissements particulièrement lourds ont été et continuent à être régulièrement engagés par le PMU pour constituer, vérifier et présenter à ses clients et au public les informations issues de sa base de données » (TGI Paris, 3e ch., 1ère section, 20 juin 2007).

En 2009, la Cour de cassation a considéré que le fait pour une entreprise de collecter, classer et présenter un très grand nombre d’annonces immobilières dans une base de données constitue un investissement substantiel (Civ. 1ère, 5 mars 2009, pourvoi n° 07-19734, affaire Direct Annonces).

La cour d’appel de Versailles a quant à elle souligné que « l’appréciation du caractère substantiel doit […] s’opérer au regard non seulement des moyens consacrés à l’obtention du contenu de la base de données, c’est-à-dire aux recherche, collecte et rassemblement des éléments nécessaires à la constitution de celle-ci, mais aussi à ceux destinés à assurer la présentation de ce contenu, soit à ses diffusion et mise à disposition du public par le biais d’un site Internet » (CA Versailles, 14e ch., 17 février 2010).

Peu de temps après, la Cour de cassation a accordé la protection par le droit sui generis à la société France Telecom dont la « base de données avait été constituée par un apport intellectuel de ladite société, chiffré par l’expert en effort d’investissement de sept cent trois hommes par mois de travail correspondant à 10,6 millions d’euros entre 1992 et 2000 » (Com., 23 mars 2010, Lectiel / France Telecom).

Dans un arrêt de 2012, la Cour de cassation a estimé que le propriétaire de la base n’apportait pas d’indications suffisantes « sur les frais afférents à la conception et à la mise en œuvre des tâches de sélection, d’indexation, de tri par genre, de classement par date, horaire ou titre, et plus généralement d’organisation et de mise à jour […] qui constituent l’essence d’une base de données » (Civ. 1ère, 31 octobre 2012, pourvoi n°11-20480).

Dans une affaire Ryanair de 2015, la Cour de cassation a statué dans le même sens que la décision de la cour d’appel qui avait estimé que « le coût des logiciels destinés à assurer le fonctionnement du système de gestion commerciale, les dépenses relatives à l’application informatique de la billetterie, et les autres éléments invoqués par la société Ryanair […] ne revêtait pas un caractère substantiel » (Com., 10 février 2015, pourvoi n°12-26023, affaire Ryanair).

    1. Un investissement pour la constitution, la vérification et/ou la présentation de la base

L’investissement doit porter sur les moyens consacrés pour obtenir le contenu de la base mais aussi pour présenter ce contenu et l’organiser au sein de la base. En ce sens, l’article 7.1 de la directive 96/9/CE prévoit que le fabricant d’une base de données bénéficie de la protection par le droit sui generis « lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel […] ».

Le considérant 40 de la directive 96/9/CE dispose également que « l’objet de ce droit sui generis est d’assurer la protection d’un investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données ».

Dans un arrêt de 2004, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que :

« la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données […] doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base », à l’exclusion des « moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données » ;

« la notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci » à l’exclusion des « moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données » (CJUE, 9 novembre 2004, affaire C-203/02).

Sur le fondement de cette décision, la Cour de cassation a estimé que « les moyens consacrés par la société Precom pour l’établissement des annonces immobilières publiées dans les différentes éditions du journal Ouest France ne correspondaient pas à un investissement lié à la constitution de la base de données dans laquelle elles étaient intégrées mais à la création des éléments constitutifs du contenu de cette base et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création » (Civ. 1ère, 5 mars 2009, pourvoi n°07-19734).

Dans une décision de 2010, la cour d’appel de Versailles a rappelé que « l’appréciation du caractère substantiel doit […] s’opérer au regard non seulement des moyens consacrés à l’obtention du contenu de la base de données, c’est-à-dire aux recherches, collectes et rassemblements des éléments nécessaires à la constitution de celle-ci, mais aussi à ceux destinés à assurer la présentation de ce contenu, soit à ses diffusions et mises à disposition du public par le biais d’un site Internet » (CA Versailles, 14e ch., 17 février 2010).

En 2013, la Cour de cassation a jugé que « si les investissements consentis par la société Le Réseau fleuri présentaient un caractère substantiel au sens de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel a fait porter son appréciation sur les dépenses relatives à la constitution des bases de données litigieuses réalisées à partir d’annuaires professionnels et plus spécialement, sur les investissements consentis pour la réunion des données pertinentes, leur mise à jour, et leur traitement afin de les organiser au sein desdites bases » (Civ 1ère, 19 juin 2013).

En 2015, la Cour de cassation a rappelé que « la société Pressimmo se doit de rapporter la preuve d’investissements spécifiques qui ne se confondent pas avec ceux qu’elle consacre à la création des éléments constitutifs de sa base de données et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création consistant à les collecter auprès de professionnels et à les diffuser tels que recueillis de ses clients » (CA Paris, 15 novembre 2013 ; Civ 1ère, 12 novembre 2015).

  1. Conditions géographiques

En vertu de l’article L341-2 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 11 de la directive 96/9/CE, sont admis au bénéfice de la protection par le droit sui generis, « les producteurs de bases de données, ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence habituelle ».