Base de connaissances
Limites de la protection
(Référence de l'article : 2137)
La protection par le droit sui generis peut toutefois être limitée par certaines exceptions ainsi que des règles spécifiques.
- Exceptions
Lorsqu’une base de données est mise à disposition du public par le titulaire des droits, ce dernier ne peut interdire, dans certains cas précis, l’extraction et/ou la réutilisation du contenu de la base de données.
Premièrement, le producteur de la base de données ne peut pas interdire « l’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique ». La copie privée reste toutefois interdite pour une base de données électronique (article L342-3 2° du code de la propriété intellectuelle).
L’extraction et la réutilisation d’une base de données sont également autorisées à des fins pédagogiques et lorsqu’elles sont destinées à l’adaptation de la base par un établissement public pour des personnes handicapées (article L342-3 du code de la propriété intellectuelle).
Pour exemple, le tribunal de commerce de Rennes a reconnu que les « extractions opérées par Directannonces ne sont pas contraires, par leur quantité et leur qualité, aux dispositions de l’article L342-3 du code de la propriété intellectuelle » (TC Rennes, 16 juin 2005, Precom, Ouest France Multimedia / Directannonces).
Enfin, le cas des moteurs de recherche constitue également une exception au droit sui generis des producteurs de bases de données. Par un jugement de 2011, le tribunal de grande instance de Paris a considéré que le moteur de recherche ne fait que « mettre à la disposition des internautes, en les indexant par le biais de robots automatisés, des références immobilières sous forme de liens hypertextes permettant d’accéder directement aux sites internet tiers et à leurs contenus. Il ne s‘agit nullement de l’extraction de la base de données de ces sites internet mais de l’indexation du contenu de ces sites internet afin de rediriger l’internaute vers ceux-ci » (TGI Paris, 3e ch., 1ère section, 1er février 2011).
- Epuisement du droit de distribution
L’article 7.2 de la directive 96/9/CE précise que : « la première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté ».
Le considérant 33 de la directive 96/9/CE précise, également, que « la question de l’épuisement du droit de distribution ne se pose pas dans le cas de bases de données en ligne, qui relèvent du domaine des prestations de services, […] que, contrairement au cas des CD-ROM ou CD-I, où la propriété intellectuelle est incorporée dans un support matériel, à savoir dans une marchandise, chaque prestation en ligne est un acte qui devra être soumis à une autorisation pour autant que le droit d’auteur le prévoit ».
En ce sens, l’article L342-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la première vente d’une copie matérielle d’une base de données dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les Etats membres. Toutefois, la transmission en ligne d’une base de données n’épuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les Etats membres d’une copie matérielle de cette base ou d’une partie de celle-ci ».
Ainsi, une fois que l’autorisation de vente de la base de données a été donnée par l’auteur, il ne pourra plus, par la suite, s’opposer à ce mode de circulation de l’œuvre, sauf dans le cas de bases de données en ligne. En effet, la transmission en ligne d’une base de données ne s’épuise pas et nécessite toujours l’autorisation du producteur.
- Durée de la protection
Le contenu de la base de données est protégé par le droit sui generis pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier suivant l’année d’achèvement de la base de données ou de sa mise à disposition au public.
Cette protection est prolongée pour une nouvelle période de quinze ans après tout nouvel investissement substantiel (article L342-5 du code de la propriété intellectuelle).