Base de connaissances
Description des droits
(Référence de l'article : 2116)
Le droit d’auteur est composé de deux types de droits :
- les droits patrimoniaux : droits avec une durée limitée et pouvant faire l’objet de cession de droits et donc de rémunération ;
- Les droits moraux : droits perpétuels et incessibles, qui ne peuvent faire l’objet d’aucune rémunération.
- Les droits patrimoniaux
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- Les différents types de droits patrimoniaux
L’article 5 de la directive 96/9/CE dresse une liste des droits patrimoniaux attribués à l’auteur d’une base de données. Ainsi, « l’auteur d’une base de données bénéficie, en ce qui concerne l’expression de cette base pouvant faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur, du droit exclusif de faire ou d’autoriser :
- la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit ;
- la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation ;
- toute forme de distribution au public de la base ou de ses copies. La première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté ;
- toute communication, exposition ou représentation au public ;
- toute reproduction, distribution, communication, exposition ou représentation au public des résultats des actes visés au point b)».
Les droits de reproduction et de représentation
La loi de transposition du 1er juillet 1998 n’a pas repris les dispositions de l’article 5 de la directive 96/9/CE concernant les droits de reproduction et de représentation au motif qu’ils sont identiques à ceux conférés à tout auteur d’une œuvre de l’esprit.
Ainsi, selon l’article L122-1 du code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux regroupent les droits de reproduction et de représentation de l’œuvre conférant à son auteur ou toute personne qui détient les droits sur cette œuvre, un monopole d’exploitation.
Le droit de distribution
L’article 5 de la directive 96/9/CE définit le droit de distribution comme « le droit exclusif de faire ou d’autoriser toute forme de distribution au public de la base ou de ses copies » et ajoute que « la première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté ».
Le considérant 33 de la directive 96/9/CE précise, néanmoins, que « la question de l’épuisement du droit de distribution ne se pose pas dans le cas de bases de données en ligne, qui relèvent du domaine des prestations de services, […] que, contrairement au cas des CD-ROM ou CD-I, où la propriété intellectuelle est incorporée dans un support matériel, à savoir dans une marchandise, chaque prestation en ligne est un acte qui devra être soumis à une autorisation pour autant que le droit d’auteur le prévoit ».
Ainsi, selon la directive, une fois que l’autorisation de vente de la base de données a été donnée par l’auteur, il ne pourra plus, par la suite, s’opposer à ce mode de circulation de l’œuvre, sauf dans le cas de bases de données en ligne. Cependant, malgré l’intérêt de ces dispositions, elles n’ont pas été reprises par la loi de transposition du 1er juillet 1998 et ne figurent donc pas dans le code de propriété intellectuelle.
L’auteur d’une base de données peut donc uniquement, se prévaloir de l’article L122-3-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une œuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ».
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- La durée des droits patrimoniaux
Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits patrimoniaux sont limités dans le temps.
Depuis la loi du 27 mars 1997 qui a transposé, en droit français, la directive 93/83/CEE du 27 septembre 1993, la durée de protection des droits d’auteur est de soixante-dix ans après le décès de l’auteur.
Ainsi, la structure de la base de données ne dérogeant pas à la règle, « l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent » (article L123-1 du code de la propriété intellectuelle).
Et, « pour les œuvres collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’œuvre a été publiée » (article L123-3 du code de la propriété intellectuelle).
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- La rémunération de l’auteur de la base de données
La rémunération due à l’auteur d’une base de données est proportionnelle aux revenus tirés de la vente ou l’exploitation de l’œuvre.
En effet, l’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre […] doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ».
- Le droit moral
Le droit moral constitue le prolongement de la personnalité de l’auteur à travers son œuvre. Il est perpétuel, non cessible et imprescriptible. A la mort de l’auteur, le droit moral est transmis aux héritiers.
Selon le considérant 28 de la directive 96/9/CE, « le droit moral de la personne physique qui a créé la base de données appartient à l’auteur et sera exercé en conformité avec le droit des Etats membres et les dispositions de la convention de Berne ; le droit moral reste en dehors du champ d’application de la présente directive ». Ce sont donc les règles de droit commun qui s’appliquent concernant le droit moral de l’auteur d’une base de données.
Le droit moral est composé de quatre attributs :
- le droit à la paternité ;
- le droit à la divulgation ;
- le droit au respect ;
- le droit de retrait et de repentir.
A l’inverse des logiciels, le droit de retrait et de repentir et le droit au respect ne sont pas expressément limités par la loi, ce qui peut causer des problèmes en cas d’exploitation de la base de données par le titulaire des droits (il paraît en effet difficilement concevable que l’auteur d’une base de données puisse à la fois céder ses droits d’exploitation et interdire la divulgation de la base au public). L’auteur d’une base de données est donc autorisé à changer d’avis sur son choix de divulguer la base de données et peut en modifier le contenu même si la base de données a fait l’objet d’une cession.