La protection de la structure de la base de données


Le 9 March 2018

(Référence de l'article : 2120)

  1. Le dépôt

Le dépôt d’un logiciel consiste, pour un titulaire de droits, à confier sa création ou une copie de sa création à un tiers séquestre dans le but de se préconstituer la preuve de ses droits sur la création.

    1. L’absence d’obligation légale

Selon l’article L111-1 du code de propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». La protection par le droit d’auteur est donc automatique et intervient dès la création de l’œuvre par son auteur.

A l’inverse des marques et brevets par exemple, le dépôt de la base de données n’est donc pas obligatoire pour permettre à l’auteur de la base de données de bénéficier des droits sur ladite base. Une base de données non déposée sera protégée par le droit d’auteur sous réserve qu’elle réponde aux conditions de protection fixées par le législateur.

    1. Le dépôt probatoire

Bien que le dépôt d’une base de données ne soit pas obligatoire, il est conseillé au titulaire de droits d’effectuer un dépôt dit « probatoire » dont l’objectif est de rapporter plus facilement la preuve de ses droits en cas de contrefaçon. Ce type de dépôt est proposé par l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) mais peut également être effectué auprès d’un huissier, de l’Inpi par le biais de l’enveloppe Soleau, etc.

S’il n’est pas créateur de droits, le dépôt probatoire permet de revendiquer des droits, de se pré-constituer la preuve de sa titularité sur ces droits et donc d’anticiper différents problèmes probatoires en matérialisant le contenu et les évolutions de la création, prouvant la date de la création et la paternité sur la création, etc.

Il a ainsi été jugé que « le dépôt à l’APP n’est pas attributif de droit et ne fait que le constater » (TC Nanterre, 9e ch., 7 mai 1997).

Le dépôt probatoire est valable et reconnu par les tribunaux et dans tous les pays signataires de la Convention de Berne.

    1. Le dépôt légal

Le dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France, issu de la loi du 20 juin 1992, permet la collecte des bases de données dans un but de conservation du patrimoine. Ce dépôt légal est obligatoire et gratuit mais ne conditionne pas la protection par le droit d’auteur.

L’article L131-2 du code du patrimoine dispose que : « les logiciels et les bases de données sont soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique ».

Dans quel cas ce dépôt légal est-il obligatoire ? Selon l’article R132-9 du code du patrimoine créé par le décret d’application n°2011-574 du 24 mai 2011, « les logiciels et les bases de données sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d’un support matériel de quelque nature que ce soit ».

Attention, le dépôt probatoire et le dépôt légal n’ayant pas la même finalité, l’un ne peut pas se substituer à l’autre.

  1. L’action en contrefaçon

Selon l’article L335-2 du code de la propriété intellectuelle, constitue un délit de contrefaçon « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ».

    1. La preuve de la contrefaçon
      1. La preuve libre

En vertu de l’article L332-4 du code de la propriété intellectuelle modifié par la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, « la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen ».

L’article 427 du code de procédure pénale dispose, dans le même sens, que « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ».

Dans un arrêt de 1989, la Cour de cassation a considéré que la preuve par constat d’agent assermenté n’est pas obligatoire et n’interdit donc pas le recours à tout autre mode de preuve tel que prévu par l’article 427 du code de procédure pénale (Crim., 5 septembre 1989, pourvoi n°88-83470).

Il n’y a donc aucune obligation de procéder à une saisie-contrefaçon ou de recourir à des constats pour prouver la contrefaçon. En pratique, ces techniques sont souvent utilisées pour rapporter plus facilement la preuve de l’acte illicite.

      1. La saisie-contrefaçon

La saisie-contrefaçon intervient en amont de l’action en contrefaçon. Elle est effectuée par un huissier de justice éventuellement accompagné par un expert. Elle consiste à effectuer une saisie matérielle des preuves de la contrefaçon ou bien à effectuer une description de ces éléments.

En effet, l’article L332-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants ».

L’article R332-4 du code de la propriété intellectuelle ajoute que le demandeur à la saisie-contrefaçon doit engager une action devant les juges du fond dans un délai de 20 jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon. A défaut de respecter ce délai, le défendeur pourra solliciter l’annulation de la saisie-contrefaçon.

      1. La preuve par constat

Le constat est le fait pour une personne tierce de constater matériellement l’existence d’une contrefaçon. Le constat dans un lieu privé sans l’accord du propriétaire doit faire l’objet d’une autorisation judiciaire.

  • Le constat par un huissier

En vertu de l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, les huissiers de justice « peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire »

En ce sens, la cour d’appel de Paris a rappelé que « la preuve est libre en matière de propriété intellectuelle et qu’un constat effectué sur internet par une société y ayant le statut de tiers de confiance, dans le parfait respect des conditions techniques préalables à toute constatation rigoureuse en ligne, peut être retenu à titre de simple renseignement » (CA Paris, pôle 5, 1ère ch., 27 février 2013).

Dans cette décision, la cour refuse également de s’appuyer sur la norme Afnor relative aux constats sur internet d’huissier du 11 septembre 2010 pour se prononcer sur la validité de tels constats. La cour a considéré que cette norme « n’a aucun caractère obligatoire et ne constitue qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques ; qu’ainsi les griefs fondés uniquement sur le non-respect de cette norme, notamment pour la vérification des serveurs DNS, ne sont pas pertinents » (CA Paris, pôle 5, 1ère ch., 27 février 2013).

Cette position n’a pas été retenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en 2016, puisque les juges ont considéré qu’un constat « ne peut être effectué par un Huissier de Justice qu’à la condition de respecter la norme NF Z67-147 de septembre 2010 ». En l’espèce, le constat effectué « ne comportait aucune mention de ces travaux obligatoires tels que la mention de l’adresse IP qui identifie le matériel, la suppression des caches avant consultation, la vérification que l’ordinateur est connecté à un serveur PROXY, la preuve de l’existence de liens hypertextes vers les pages litigieuses, la suppression des cookies, et l’heure de début, ce qui démontre une violation de cette norme puisque l’Huissier de Justice s’est contenté de faire usage du moteur de recherches Google comme tout un chacun » (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 15 septembre 2016).

Enfin, l’huissier est tenu d’afficher sa qualité comme cela a été rappelé par la cour d’appel de Paris : « l’huissier avait procédé à des constatations en dissimulant son identité et sa qualité, en violation du principe de la loyauté de la preuve ». A ce titre, « le constat d’huissier du 8 juin 2010 doit donc être écarté des débats » (CA Paris, 7 octobre 2015).

  • Le constat par un agent assermenté

Un agent assermenté est une personne qui a prêté serment devant le tribunal d’instance, ce qui l’autorise à dresser des constats qui pourront être reconnus à titre de preuve auprès des juges.

Selon l’article L331-2 du code de la propriété intellectuelle, « la preuve de la matérialité de toute infraction […] peut résulter des constatations d’agents assermentés […] agréés par le ministre chargé de la culture ».

A titre d’illustration, dans une affaire de 2010, le tribunal de commerce de Nanterre s’est fondé sur le constat réalisé par un agent assermenté de l’APP « lequel met en évidence les mêmes fautes d’orthographe, les mêmes erreurs ou omissions sur les noms et/ou adresses, […] » (TC Nanterre, 9e ch., 23 juillet 2010).

  1. La procédure en contrefaçon
    1. La compétence des tribunaux

En vertu de l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

En ce sens, la cour d’appel de Paris a rappelé que « les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de façon exclusive des actions visées par les articles L331-1, L521-3-1 et L716-3 du code de la propriété intellectuelle » (CA Paris, 1ère ch., section D, 11 février 2009).

    1. Le rôle de l’expert

Un expert peut intervenir pour appréhender les aspects techniques et rédiger un rapport d’expertise. La reconnaissance des rapports d’expertise ne fait plus débat dans la mesure où l’expert est indépendant (article L332-4 du code de la propriété intellectuelle).

  1. Les sanctions de la contrefaçon
    1. Les sanctions civiles

La sanction civile consiste à solliciter l’octroi de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Il n’y a pas d’échelle de sanctions prévue par les textes et les dommages et intérêts dit « punitifs » sont exclus en droit français.

L’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit toutefois que : « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

  • les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
  • le préjudice moral causé à cette dernière ;
  • et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

En vertu de l’article L331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, le juge pourra également « ordonner toute mesure appropriée de publicité de jugement » ce qui peut avoir des conséquences importantes en termes d’image pour le contrefacteur.

    1. Les sanctions pénales

Le titulaire des droits a également la possibilité de porter l’affaire devant une juridiction pénale.

La contrefaçon de base de données est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article L335-2 du code de la propriété intellectuelle). En vertu de l’article L335-9 du code de la propriété intellectuelle, les peines précitées sont doublées en cas de récidive.

La complicité d’un délit, également réprimée par l’article L121-7 du code pénal, peut être reconnue en matière de contrefaçon de base de données.