Droits conférés aux utilisateurs


Le 9 March 2018

(Référence de l'article : 2119)

  1. L’interdiction de réaliser une copie privée

En droit d’auteur, l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Il s’agit de l’exception pour copie privée.

Toutefois, l’article reconnait des tempéraments à cette règle et ajoute les dispositions suivantes : « à l’exception des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ». Les copies privées de bases de données non électroniques sont donc admises comme en témoigne l’article 6.2 de la directive 96/9/CE qui dispose que « les Etats membres ont la faculté de prévoir les limitations aux droits visés à l’article 5 […] lorsqu’il s’agit d’une reproduction à des fins privées d’une base de données non électronique ».

  1. Le droit d’accomplir les actes nécessaires

Selon l’article 6.1 de la directive 1996/9/CE, « l’utilisateur légitime d’une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer tous les actes visés à l’article 5 qui sont nécessaires à l’accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale par lui-même sans l’autorisation de l’auteur de la base. Dans la mesure où l’utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s’applique seulement à cette partie ».

Dans le même esprit, l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat ».

L’article 15 de la directive 96/9/CE interdit toute disposition contractuelle qui serait contraire à l’article 6.1 de ladite directive comme en témoigne un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne de 2015. En l’espèce, la base de données ne pouvait bénéficier de la protection de la directive sur les bases de données « si bien que l’article 6 paragraphe 1 de ladite directive ne fait obstacle à ce que le créateur d’une telle base de données établisse des limitations contractuelles à l’utilisation de celle-ci par des tiers […] » (CJUE, 2e ch. 15 janvier 2015, affaire C-30/14, Ryanair c/ PR Aviation). Les dispositions de l’article 15 de la directive 96/9/CE n’ont, toutefois, pas été reprise par la loi de transposition du 1er juillet 1998.