Stratégie contractuelle : l’exploitation de vos actifs immatériels

Le contrat est l’instrument de l’exploitation d’une création numérique en ce qu’il permet notamment de céder cette création ou d’autoriser un tiers à l’exploiter dans les conditions définies par les parties.


Toutefois, la liberté contractuelle n’est pas totale en matière de propriété intellectuelle. En effet, soucieux de protéger au mieux les auteurs, le Code de la propriété intellectuelle impose un formalisme très strict en matière de cession de droits d’auteur qu’il convient de respecter pour que la cession d’une création numérique soit valable.
Également, les droits de l’auteur ne peuvent pas tous être exploités. L’auteur restera ainsi toujours titulaire des droits moraux sur la création alors que le titulaire des droits patrimoniaux ne sera pas forcément l’auteur.
Il existe enfin des spécificités en matière de logiciels dont il convient d’être informé et de tenir compte lors de la rédaction des contrats portant sur l’exploitation de ce type d’œuvre.

Ce webinar vous présentera de façon synthétique les différents contrats d’exploitation des droits d’auteur, les conditions à respecter pour que ces contrats soient valables ainsi que les spécificités liées aux contrats d’exploitation des logiciels.

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Vers un renversement de la charge de la preuve en droit d’auteur et une protection accrue des auteurs/éditeurs de logiciels ?

La proposition de loi visant à réformer la charge de la preuve de l’originalité d’une œuvre en droit d’auteur, déposée le 6 juillet 2023 au Sénat, pourrait avoir des impacts non négligeables sur les actions en contrefaçon initiées par les auteurs ou éditeurs de logiciels. En effet, ces dernières années, les juridictions, notamment de la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris, ont apprécié de plus en plus sévèrement la condition d’originalité des demandeurs à une action en contrefaçon.

La proposition de loi visant à réformer la charge de la preuve de l’originalité d’une œuvre en droit d’auteur, déposée le 6 juillet 2023 au Sénat, pourrait avoir des impacts non négligeables sur les actions en contrefaçon initiées par les auteurs ou éditeurs de logiciels. En effet, ces dernières années, les juridictions, notamment de la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris, ont apprécié de plus en plus sévèrement la condition d’originalité des demandeurs à une action en contrefaçon. Bon nombre d’auteurs et éditeurs ont ainsi hésité à faire valoir leurs droits, notamment concernant les programmes informatiques, dont on sait que la démonstration de l’originalité est quelque peu ardue. Or, un auteur qui n’est pas en mesure de prouver l’originalité de sa création perd, de facto, ses droits sur celle-ci, car, à défaut d’originalité, aucune protection par le droit d’auteur ne peut être reconnue.

Aussi, et sans remettre en cause la condition sine qua none d’originalité ouvrant droit à protection par le droit d’auteur et à un monopole d’exploitation sur l’œuvre logicielle concernée, le renversement de la charge de la preuve concernant l’originalité de l’œuvre pourrait avoir un effet vertueux pour les auteurs et ayants droits.

Ce webinar fait un point concret sur cette proposition de réforme et ses bénéfices pour les auteurs et éditeurs de logiciels.

Cet évènement sera animé par François-Pierre Lani avocat spécialiste reconnu en droit de l’informatique et des technologies nouvelles, au sein du cabinet Derriennic et Sylvie Rozenfeld rédactrice en chef d’Expertises des systèmes d’information.

Webinar renversement charge de la preuve de l'originalité
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