Vers un renversement de la charge de la preuve en droit d’auteur et une protection accrue des auteurs/éditeurs de logiciels ?

La proposition de loi visant à réformer la charge de la preuve de l’originalité d’une œuvre en droit d’auteur, déposée le 6 juillet 2023 au Sénat, pourrait avoir des impacts non négligeables sur les actions en contrefaçon initiées par les auteurs ou éditeurs de logiciels. En effet, ces dernières années, les juridictions, notamment de la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris, ont apprécié de plus en plus sévèrement la condition d’originalité des demandeurs à une action en contrefaçon.

La proposition de loi visant à réformer la charge de la preuve de l’originalité d’une œuvre en droit d’auteur, déposée le 6 juillet 2023 au Sénat, pourrait avoir des impacts non négligeables sur les actions en contrefaçon initiées par les auteurs ou éditeurs de logiciels. En effet, ces dernières années, les juridictions, notamment de la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris, ont apprécié de plus en plus sévèrement la condition d’originalité des demandeurs à une action en contrefaçon. Bon nombre d’auteurs et éditeurs ont ainsi hésité à faire valoir leurs droits, notamment concernant les programmes informatiques, dont on sait que la démonstration de l’originalité est quelque peu ardue. Or, un auteur qui n’est pas en mesure de prouver l’originalité de sa création perd, de facto, ses droits sur celle-ci, car, à défaut d’originalité, aucune protection par le droit d’auteur ne peut être reconnue.

Aussi, et sans remettre en cause la condition sine qua none d’originalité ouvrant droit à protection par le droit d’auteur et à un monopole d’exploitation sur l’œuvre logicielle concernée, le renversement de la charge de la preuve concernant l’originalité de l’œuvre pourrait avoir un effet vertueux pour les auteurs et ayants droits.

Ce webinar fait un point concret sur cette proposition de réforme et ses bénéfices pour les auteurs et éditeurs de logiciels.

Cet évènement sera animé par François-Pierre Lani avocat spécialiste reconnu en droit de l’informatique et des technologies nouvelles, au sein du cabinet Derriennic et Sylvie Rozenfeld rédactrice en chef d’Expertises des systèmes d’information.

Webinar renversement charge de la preuve de l'originalité
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Règlement DORA : mise en conformité des contrats à l’article 30. Enjeux et bonnes pratiques.

Le règlement DORA (« Digital Operational Resilience Act »), est entré en vigueur le 17 janvier 2025 avec pour objectif de renforcer la résilience opérationnelle numérique du secteur financier européen et le niveau de cybersécurité des entités financières et leurs prestataires informatiques.

Dans le cadre de la gestion des risques liés aux fournisseurs tiers, l'article 30 de ce règlement est particulièrement important car il définit les clauses obligatoires devant figurer dans les contrats entre les entités financières et leurs prestataires de services informatiques (TIC).

Du recensement des prestataires à la rédaction des clauses contractuelles, en passant par les modalités d’évaluation des risques liés aux prestations fournies, ce webinaire présentera les réflexes et bonnes pratiques afin de conduire un projet de mise en conformité des contrats de prestations informatiques à l’article 30 du règlement DORA.

Cet évènement sera animé par :
• Iliana BOUBEKEUR (iliana@boubekeur-avocats.com), avocat aux Barreaux de Paris et New-York ;
• Guillaume BUSSEUIL (guillaume@boubekeur-avocats.com), avocat au Barreau de Paris, Maître de conférences en droit privé.
Le cabinet BOUBEKEUR AVOCATS est un cabinet de niche spécialisé en IP/IT/Data disposant d’une expertise ciblée en matière de cybersécurité et intelligence artificielle. Le cabinet accompagne ses clients dans les secteurs des technologies, du e-commerce, de l’innovation et de la communication, tant en France qu’à l’étranger.

Règlement DORA : mise en conformité des contrats à l’article 30. Enjeux et bonnes pratiques.
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