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Réductions de prix : quelle règlementation ?

FOCUS

Auteur : Cindy Roth

Editeur : Jean Albert

Temps de lecture : 7mn| Horodatage

Selon le baromètre trimestriel de la Fédération e-commerce et vente à distance, le secteur du e-commerce a atteint près de 30 milliards d’euros au premier trimestre 2021, soit une hausse de 14,8% par rapport à l’année dernière[1]. Bien que très lucratif, notamment du fait de la crise sanitaire actuelle, ce secteur n’en demeure pas moins très réglementé. Ainsi, par exemple, un site de e-commerce qui souhaite appliquer des rabais est tenu de se conformer à certaines dispositions du Code de la consommation, très protecteur envers le consommateur.

Les points clés de la réglementation

A ce jour, les annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur sont encadrées par un arrêté ministériel daté du 11 mars 2015[2]. En vertu de cet arrêté, toute annonce de réduction de prix est licite sous réserve qu’elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L121-1 du Code de la consommation et qu’elle soit conforme aux exigences dudit arrêté. Pour mémoire, une pratique commerciale est déloyale au sens du Code de la consommation lorsque :

  • elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et ;
  • elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Constituent notamment des pratiques commerciales déloyales, les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L121-2 à L121-4 du même Code. Ainsi, par exemple, la pratique qui consiste à induire le consommateur en erreur quant au caractère promotionnel du prix d’un bien ou d’un service est interdite.

Dans ce contexte, l’article 2 de cet arrêté prévoit que les professionnels sont tenus d’indiquer, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence qu’ils ont déterminé et à partir duquel la réduction de prix est annoncée. En pratique, bien que les professionnels soient libres de déterminer le prix de référence de leur choix (exemples : prix couramment pratiqué, prix appliqué par les concurrents, prix conseillé), ces derniers doivent, tout de même, pouvoir « justifier de la réalité du prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée »[3].

 

Apporter la preuve du prix de référence

Conformément à l’arrêté du 11 mars 2015, un professionnel qui propose des rabais sur certains articles vendus sur son site marchand en ligne doit justifier le prix de référence à partir duquel les réductions de prix sont appliquées. Pour ce faire, les moyens de preuve initialement listés par la circulaire du 7 juillet 2009 précisant les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 2008 (abrogé) peuvent toujours trouver à s’appliquer. Il s’agira, par exemple, des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse, catalogues, prospectus publicitaires ou de tout autre document justificatif[4]. Ces moyens sont, toutefois, coûteux et difficiles à mettre en œuvre notamment lorsque les réductions de prix sont proposées en ligne et de manière répétée. Ils impliquent, ainsi, un véritable travail de collecte et d’archivage probatoire.

Afin de limiter l’impact de cette réglementation et de faciliter la mise en œuvre de ces réductions de prix, il est recommandé aux professionnels de s’équiper d’un outil d’horodatage automatisé assurant la conservation, la traçabilité et l’intégrité des éléments suivants :

  • le prix de référence choisi (exemple : prix appliqué par un concurrent) ;
  • l’emplacement du prix de référence choisi (exemple : page d’un site internet) ;
  • la date d’application du prix de référence choisi.

La mise en œuvre de moyens de preuve fiables et reconnus pour justifier le prix de référence est d’autant plus importante que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) porte, depuis plusieurs années, une attention particulière à la vente en ligne et notamment aux annonces de réduction de prix trompeuses comme en témoignent ses récentes enquêtes[5].

 

Le prix de référence dans un futur proche

La directive n° 2019/2161 du 27 novembre 2019 dite « directive Omnibus » va, toutefois, bouleverser la règlementation française applicable aux réductions de prix dans un futur proche. En effet, son article 2 prévoit que :

  1. Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.
  2. Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix[6].

En droit belge et en droit français, il s’agit d’un retour en arrière considérable. En effet, la loi belge sur les pratiques du marché et la protection des consommateurs du 6 avril 2010 ainsi que l’arrêté français du 31 décembre 2008 définissaient déjà le prix de référence comme le prix le plus bas appliqué au cours des trente jours précédant l’annonce de réduction de prix[7]. Par un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne de 2014[8], cette définition du prix de référence avait été jugée trop stricte et avait entrainé l’abrogation des textes susmentionnés au profit de davantage de liberté sur la détermination du prix de référence.

Or, à compter du 28 mai 2022, les professionnels ne seront plus libres de déterminer le prix de référence de leur choix mais devront, une nouvelle fois, appliquer ce que la directive appelle le prix antérieur, sauf exceptions.

En pratique, les Etats Membres doivent avoir adopté et publié les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la directive Omnibus avant le 28 novembre 2021. Il est à noter que la directive laisse peu de marge de manœuvre aux Etats Membres prônant ainsi une harmonisation maximale des règles de protection des consommateurs au sein de l’Union européenne.

En France, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020 dite « loi DDADUE », le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatorze mois à compter de la publication de ladite loi, les mesures nécessaires à la transposition de la directive Omnibus.

 

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horodatage

[1] Communiqué de presse, Bilan e-commerce au 1er trimestre 2021 : les ventes sur internet en hausse de +15%, 27 mai 2021.

[2] Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur.

[3] Ibid., art. 3.

[4] Circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d’application de l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur, p. 6.

[5] Communiqué de presse, 19 sites e-commerce sanctionnés par la DGCCRF, 16 juin 2017.

[6] Directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs.

[7] Conseil central de l’économie, Protection des consommateurs dans l’UE : de nouvelles règles pour mieux protéger leurs intérêts économiques en ligne, 15 avril 2020.

[8] CJUE, Commission européenne contre Royaume de Belgique, affaire C‑421/12, 10 juillet 2014.

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