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Logiciel créé au sein d’une entreprise : entre présomption de titularité et dévolution automatique des droits

La création d’un logiciel au sein d’une entreprise devient fréquemment source de conflits entre la société et les salariés lors du départ de ces derniers. L’arrêt rendu le 3 février 2006 par la chambre mixte de la Cour de cassation en fournit un nouvel exemple [1]. En l’espèce, la société Inventoriste exploite sous son nom le logiciel PCC. S’apercevant que son ancien directeur technique a développé un logiciel similaire, dénommé également PCC et utilisé par Exacod, elle assigne la société et son ex-employé en contrefaçon et en concurrence déloyale. Ce dernier réfute le fait que l’Inventoriste soit titulaire des droits sur PCC et se prétend auteur dudit logiciel. Ces arguments vont être rejetés par la cour d’appel de Paris [2]. Les juges font bénéficier l’Inventoriste d’une présomption de titularité et vont estimer que le logiciel utilisé par Exacod constitue une contrefaçon. L’ancien directeur technique et Exacod se pourvoient alors en cassation. La chambre mixte ne se prononcera que sur une question de procédure et rejettera l’ensemble des moyens invoqués.

Notre étude ne portera que sur la question de la titularité des droits sur le logiciel litigieux. En effet, celle-ci apparaît centrale et la réponse qui y sera apportée conditionnera les autres points développés dans cette affaire. C’est pourquoi nous avons choisi d’insister sur le raisonnement suivi par les juges pour déclarer l’Inventoriste titulaire des droits, raisonnement curieux puisqu’il ne fait pas apparaître les dispositions spécifiques au droit des logiciels.

La présomption de l’article L.113-5 CPI

Les mécanismes du droit d’auteur sont souvent méconnus les entreprises qui ne réalisent l’importance de conclure des contrats de cession avec leurs employés que tardivement, lorsque par exemple, elles doivent établir leur qualité à agir en contrefaçon, En effet, seul le titulaire des droits de propriété intellectuelle peut intenter une telle action. Or, l’existence d’un contrat de travail n’emporte pas automatiquement cession des droits d’auteur [3]. Afin que cette lacune ne tourne pas au profit des contrefacteurs, les entreprises ont fréquemment recours à la notion d’œuvre collective pour se faire attribuer les droits sur des œuvres par leurs employés. En effet, l’article L.113-5 du code de la propriété intellectuelle institue une présomption selon laquelle "l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée : cette personne est investie des droits d’auteur". En l’espèce, l’Inventoriste se fonde sur cet article pour se déclarer titulaire des droits sur PCC, qualité que lui dénie son ancien directeur technique. La cour d’appel se prononce sur ce point sans se référer explicitement à l’article L.113-5 mais en reconnaissant l’existence d’une présomption de titularité au profit de l’Inventoriste. Elle en déduit alors qu’’’il incombe à (l’ancien dirigeant) de rapporter la preuve contraire de sa qualité de créateur". Elle procède donc à un renversement de la charge de la preuve, ce qui est le propre de toute présomption. Mais le préalable à celle édictée par l’article L.113-5 est la qualification d’œuvre collective. Celle-ci est définie par le législateur comme "l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé" [4]. Or, à aucun moment, les magistrats n’évoquent cette qualification pour le logiciel PCC. Ils indiquent seulement que ce dernier a été divulgué et exploité sous le nom de l’Inventoriste et que, selon la société, quatre salariés ont participé à son développement. Ces éléments ne suffisent pas pour pouvoir appliquer la présomption de l’article L.113-5. Il faut que les attributions des quatre employés soient indissociables et se fondent dans l’ensemble. Or aucun des faits retranscrits dans les arrêts ne nous permet d’aboutir à une telle déduction. Nous pouvons donc nous interroger sur l’origine de la présomption dont bénéficie l’Inventoriste.

D’ailleurs, dans leur pourvoi, l’ancien directeur technique et Exacod invoquent "la présomption de titularité des droits de propriété incorporelle de l’auteur au profit de la personne morale sous le nom de laquelle l’œuvre a été exploitée" qui n’est autre que la présomption de titularité d’origine jurisprudentielle au profit des exploitants d’œuvres.

La présomption prétorienne de titularité des exploitants

Lors de la création de cette présomption, la situation était telle que certains contrefacteurs n’étaient pas condamnés en raison du défaut de qualité pour agir des entreprises. En effet, il était fréquent que celles-ci n’aient pas conclu avec leurs salariés de contrats de cession et que la qualification d’œuvre collective ne puisse pas s’appliquer. Afin de mettre un terme à cette situation paradoxale, la cour d’appel de Paris puis la Cour de cassation [5] ont reconnu une présomption de titularité au profit des exploitants. Celle-ci est maintenant reprise dans de nombreuses décisions [6] sous le couvert de l’article L.113- 5. En effet, lorsqu’elle rend des arrêts de cassation, la juridiction suprême doit se fonder sur un texte. Elle a donc fait appel à cet article, démarche qui a provoqué un débat sur la portée de ce fondement. Certains auteurs, comme André Françon [7], y voyaient une présomption simple d’œuvre collective. Mais l’arrêt Dior [8] a réfuté une telle interprétation en disposant, malgré le visa de l’article L.113-5, que cette présomption s’appliquait "quelle que soit (la) qualification" de l’œuvre. Nous pensons, à l’instar de Jean-Louis Goutal, que la Cour de cassation use de ce fondement ’’faute de mieux" [9]. D’ailleurs, l’objectif affiché des juges en créant cette présomption était de dissocier la titularité des droits de la qualification de l’œuvre.

Celle-ci requiert l’application cumulative de deux conditions, à savoir l’exploitation de l’œuvre sous le nom de la personne morale ou physique concernée et l’absence de revendications de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l’œuvre. Ces deux exigences sont d’ailleurs reprises par les juges d’appel qui soulignent que PCC "a été divulgué et exploité sous le nom de la société Inventor, ancienne dénomination de la société L’Inventoriste" et que l’ancien directeur technique "n’a pas davantage revendiqué la paternité des droits sur ce logiciel à son départ de la société". Les conditions sembleraient donc remplies pour que cette présomption s’applique.

Mais celle-ci ne peut pas être opposée à tous. Comme l’indique les demandeurs dans leur pourvoi, "la présomption de titularité des droits de propriété incorporelle de l’auteur au profit de la personne morale sous le nom de laquelle l’œuvre a été exploitée ne trouve application qu’en l’absence de revendication de l’auteur de l’œuvre et ne peut être opposée qu’aux tiers recherchés pour contrefaçon". Cette restriction montre les limites de cette présomption. En effet, l’ancien directeur technique n’a pas revendiqué sa paternité sur le logiciel lors de son départ mais la revendique à la suite de l’action engagée contre lui. Cela suffit-il à rendre la présomption inopérante ? Dans ce cas, l’efficacité de cette dernière serait réduite à néant. En effet, qu’est-ce qui empêcherait un éventuel contrefacteur de revendiquer des droits sur l’œuvre litigieuse comme moyen de défense ? Cela obligerait alors la société à prouver qu’elle est titulaire des droits et renverrait à la situation antérieure à la création de cette présomption. Ce risque est d’autant plus probable que sa nouvelle formulation issue d’une décision récente n’évoque plus les revendications des auteurs mais celles de tiers [10].

En l’espèce, la Cour de cassation ne nous apporte aucun éclairage sur ce problème puisqu’elle ne répond que sur un point de procédure rendant inopérant le pourvoi. Devant cette incertitude, il est frappant de constater l’absence de référence à l’article L.113-9. Pourquoi la société l’Inventoriste n’a-t-elle pas invoqué cet article pour se déclarer titulaire des droits ? En l’espèce, les faits sont propices à l’application du droit spécial des logiciels qui est dérogatoire à certains principes du droit d’auteur.

La dévolution automatique des droits de l’article L.113-9 CPI

Par exception à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’article L.113-9 [11] attribue à l’employeur les droits sur les logiciels créés par des employés dans l’exercice de leur fonction ou conformément aux instructions qui leur ont été données. En l’espèce, il est étonnant que cet article ne soit pas invoqué alors que l’œuvre litigieuse est un logiciel. La société Inventoriste estimait-elle que les conditions n’étaient pas remplies pour que les droits lui soient dévolus ? Cela peut laisser perplexe, d’autant plus que l’employé en question avait un statut particulier au sein de cette entreprise. En tant que directeur technique, ses fonctions n’étaient pas définies de manière limitative et pouvaient donc inclure la réalisation d’un logiciel. Or pour que la dévolution soit effective, il faut que l’employé ait agi dans le cadre de ses fonctions. Certains juges du fond estiment, en effet, que la qualité de cadre permet à l’article L.113-9 de s’appliquer automatiquement même si, par exemple, le logiciel en cause a été réalisé au domicile de ce dernier [12]. Bien qu’à notre connaissance, la Cour de cassation ne se soit jamais prononcée sur cette jurisprudence, elle doit être prise en compte. Il est vrai qu’un cadre n’est pas un employé "lambda" au sein d’une entreprise. Ainsi, il est probable, qu’au regard de sa qualité de directeur technique, les juges auraient considéré que le développement d’un logiciel entrait dans ses fonctions. Enfin, la cour d’appel relève que dans le cadre de ces dernières, il avait connaissance des prétentions de la société au regard des droits relatifs à PCC et qu’il ne s’était jamais manifesté auparavant. Il est donc curieux que l’Inventoriste n’ait pas invoqué cet article pour prouver sa qualité à agir en contrefaçon et contrer les arguments de son ancien employé qui revendiquait la titularité des droits. Le droit des logiciels étant un droit dérogatoire au droit d’auteur, l’adage bien connu "specialia generalibus derogant" [13] doit s’appliquer. En matière de création de logiciels par un salarié, seul l’article L.113-9 doit être utilisé. Il n’y a aucune place pour une présomption qu’elle soit légale ou prétorienne, lorsqu’une disposition du droit des logiciels peut résoudre le problème [14].

En l’espèce, les faits, tels qu’ils nous sont rapportés dans les décisions d’appel et de cassation, font état de quatre salariés ayant participé, selon l’Inventoriste, à la réalisation du logiciel. Aucune précision ne nous est fournie sur la question de savoir si l’ancien cadre faisait partie de ces quatre employés ou s’il avait un rapport hiérarchique direct avec ces derniers. D’ailleurs, s’il s’avérait que ces derniers avaient réellement développé le logiciel PCC, l’ancien directeur technique ne pourrait pas être le seul titulaire des droits. Tout au plus, y aurait-il co-titularité entre celui-ci et son ancienne société. Il semblerait donc que les versions des deux parties divergent sur les modalités de développement du logiciel.

Néanmoins, la référence à ces quatre salariés par l’Inventoriste peut être considérée comme une allusion implicite à la dévolution automatique des droits de l’article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle. Pourquoi n’avoir pas été au bout du raisonnement ? Bien que les deux manières d’aborder le problème conduisent à considérer l ’Inventoriste titulaire des droits, il aurait été plus rigoureux d’invoquer une règle spécifique aux logiciels édictée par le législateur plutôt qu’une présomption créée par les juges et dont la pertinence est sujette à questionnement.

[1] Cass. Mixte, 3 février 2006, Exacod / L ’Inventoriste

[2] CA Paris, 4ème chambre, section A, 9 juin 2004

[3] CPI, art. L.111-1a3 : "L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance (des droits d’auteur) ", à l’exception du cas particulier du logiciel que nous développerons plus loin au sein de notre étude.

[4] CPI, art. L.113-2a3

[5] Cass. 1ère civ., 24 mars 1993, Société Aréa, JCP G 1993,II, 22085

[6] Par exemple : Cass. 1ère : civ., 3 juillet 1996, D. 1997, 328 ; Cass. 1ère civ., 11 mai 1999, CCE, octobre 1999, p. 12 ; Cass. 1ère civ., 22 février 2000, Ateliers Jean Perzel, CCE, avril 2000, p. 21 ; Cass. 1ère civ., 19 octobre 2004, Propriétés Intellectuelles, janvier 2005, p. 68 ...

[7] Cass. 1ère civ., 3 juillet 1996, D. 1997,328, note A. FRANÇON

[8] Cass., 1ère civ., 9 janvier 1996, Dior, Bull. n" 28, p. 18

[9] J.-L. GOUTAL, Présomption de titularité des droits d’exploitation au profit des personnes morales : la Cour de cassation maintient sa jurisprudence, RIDA, 1998, p. 65 à 93, à la p. 85

[10] Cass. 1ère civ., 19 octobre 2004, Propriétés Intellectuelles, janvier 2005, p. 68 : "Sans avoir à prouver son titre, toute personne qui exploite une œuvre a qualité et intérêt pour poursuivre en contrefaçon un tiers qui ne revendique aucun droit sur elle".

[11] CPI, art. L.113-9a1 : "Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer."

[12] Par exemple, Paris, 29 octobre 1987, Katona, JCP G, 1989, I, 3376, annexe 6 : "M X, en sa qualité de cadre de l’entreprise était, rémunéré forfaitairement, y compris pour le travail accompli à son domicile".

[13] La loi spéciale déroge à la loi générale

[14] En ce sens, voir l’avis de M Pollaud-Dulian qui s’interroge "s’il n’est pas plus cohérent de considérer que l’article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle exclut l’application des articles L.113-2, al.3, et L.113-5 - c’est-à-dire la qualification et le régime de l ’œuvre collective - aux logiciels créés par des salariés, par application de l’adage "specialia generalibus derogant" in F. Pollaud-Dullan, Le droit d’auteur, Economica, coll. Corpus droit privé, éd. 2004, p.209.