Guide du contrat en droit d’auteur

Les contrats relatifs aux droits d’auteur sont tous des contrats de cession même s’ils peuvent revêtir d’autres dénominations, comme licence d’utilisation, contrat d’édition, contrat de diffusion. Dans tous ces contrats, le titulaire des droits d’auteur cèdent tout ou partie de ces droits à son cocontractant. Les principes développés ci-après concernent donc l’ensemble de ces contrats.

MENTIONS OBLIGATOIRES

La transmission des droits d’auteur peut se faire par un contrat de cession qui doit remplir certains critères pour être valable juridiquement. En effet, le code de la propriété intellectuelle impose un certain formalisme lors de la conclusion de tels contrats. Ainsi l’article L.131-3 dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Il en ressort 4 conditions :

  • ENUMERATION DES DROITS CEDES

Les droits d’auteur se décomposent en deux grandes catégories : les droits patrimoniaux et les droits moraux. Seuls les premiers peuvent être cédés. L’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle interdit toute cession des droits moraux (droit de paternité, droit de divulgation).

Le code de la propriété intellectuelle distingue au sein des droits patrimoniaux le droit de reproduction et le droit de représentation. La doctrine, la jurisprudence et la pratique ont divisé ces deux droits en plusieurs branches : le droit d’adaptation, le droit de distribution, le droit de diffusion, le droit de traduction…

Une cession des droits d’auteurs peut être totale et porter sur l’ensemble des droits patrimoniaux comme elle ne peut concerner que certains de ces droits.

1ère hypothèse : cession de l’ensemble des droits patrimoniaux.

Il convient d’indiquer dans le contrat que la cession concerne l’ensemble des droits patrimoniaux relatifs à l’œuvre XXX, à savoir le droit de reproduire et de représenter l’œuvre.

Il est possible d’énumérer certains droits en prenant garde de mentionner clairement le caractère non-exhaustif de cette énumération (à l’aide de l’adverbe « notamment » par exemple). Il s’agit de la solution adoptée dans le modèle de clauses de cession de droits disponible sur notre site.

2ème hypothèse : cession de certains droits patrimoniaux.

Dans ce cas, il est impératif d’énumérer la liste des droits cédés et de faire clairement apparaître le caractère exhaustif de cette énumération.

  • DELIMITATION DE L’ETENDUE ET DE LA DESTINATION DES DROITS
Les droits cédés peuvent l’être pour un support bien précis ou pour un usage déterminé. Par exemple, un écrivain peut céder le droit de reproduire son roman sur un support papier. Cette cession ne vaut donc pas pour l’édition d’un livre numérique. De la même manière, une société peut céder le droit de reproduire et d’utiliser un logiciel sur un nombre déterminé de postes. Enfin, un compositeur peut céder le droit de représenter son œuvre par un procédé de transmission hertzien, ce qui ne couvre pas la retransmission numérique. Il est donc impératif d’indiquer si la cession du droit de reproduction couvre ou non tous les supports (présents et à venir), si la cession du droit de représentation vaut pour tous les procédés ou non. Il convient également d’indiquer la nature de l’usage qui peut être fait des droits cédés (usage privé, usage publique, usage restreint à un nombre déterminé de personnes ou de supports)…
  • DELIMITATION TERRITORIALE DE LA CESSION
La cession des droits d’auteur peut couvrir l’ensemble du territoire mondial ou ne concerner que certains Etats, voire certaines régions. Dans tout contrat de cession, l’étendue territoriale doit être clairement indiquée.
  • DELIMITATION TEMPORELLE DE LA CESSION

La cession des droits d’auteur peut n’être que temporaire. Elle ne peut excéder la durée légale de protection de l’œuvre puisque passé ce délai elle tombe dans le domaine public. Ainsi, dans le contrat, il convient d’indiquer si la cession vaut pour toute la durée légale de protection de l’œuvre par le droit d’auteur ou pour une durée déterminée qui devra être clairement précisée.

EXCLUSIVITE OU NON DE LA CESSION

Les contrats de cession peuvent revêtir différentes appellations dans la pratique. On parle souvent de licence d’utilisation. Il s’agit d’un contrat de cession au sein duquel le fournisseur cède à son client le droit d’utiliser l’œuvre ainsi que tous les droits nécessaires à cette utilisation. En principe, une licence d’utilisation n’est pas consentie à titre exclusif. Cela veut dire que le fournisseur peut céder les mêmes droits à plusieurs utilisateurs.

Certains contrats de cession peuvent être conclus à titre exclusif. En signant un contrat comportant une clause d’exclusivité, le cédant s’engage à ne pas accorder les mêmes droits à une autre personne (physique ou morale). Il ne détient donc plus aucun droit sur les prérogatives qu’il a cédées. Cela peut s’apparenter à une vente. La conclusion d’un contrat de cession à titre exclusif est un acte qui diminue fortement les prérogatives du cédant. Il se dépossède de ses droits. Si le contrat porte sur l’ensemble des droits patrimoniaux, il ne peut plus, par exemple, commercialiser, adapter, reproduire (…) l’œuvre cédée. Il est donc conseillé de négocier des contreparties conséquentes en l’échange de ce transfert de droits. Les redevances perçues ne seront pas les mêmes si la cession est conclue à titre exclusif ou non.

REMUNERATION DE LA CESSION

L’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la rémunération de l’auteur doit être « proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation » de l’œuvre cédée. Cependant, le législateur a prévu six cas pour lesquels il est possible de recourir à un forfait :

  • « La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée »,
  • « Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut »,
  • « Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre »,
  • « La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’oeuvre, soit que l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité »,
  • « En cas de cession des droits portant sur un logiciel »,
  • « Dans les autres cas prévus [dans le code de la propriété intellectuelle] ».

INTERDICTION DE LA CESSION GLOBALE DES ŒUVRES FUTURES

L’article L.131-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Une interprétation stricte de ce texte conduit à ne déclarer nulles que les cessions de la totalité des droits portant sur l’ensemble (i .e. la totalité) des œuvres futures. Cela réduirait donc considérablement la portée de cette disposition. C’est pourquoi la doctrine et la jurisprudence l’interprètent comme prohibant les cessions portant sur tout ou partie des droits concernant plus d’une œuvre future. Ainsi la cession de droits relatifs à une œuvre n’existant pas encore reste valable dès lors qu’une seule et unique œuvre est concernée par la cession. Il existe une exception pour le contrat d’édition : l’auteur peut accorder un droit de préférence à un éditeur pour qu’il édite ses œuvres futures. Il ne s’agit pas d’une réelle cession de droit et ce droit de préférence est limité soit aux 5 prochaines œuvres de l’auteur soit à sa production durant les 5 années qui suivent la conclusion du contrat d’édition.