contrat informatique et jurisprudence

Projet numérique et contrat IT : les leçons de la jurisprudence de 2025

Article rédigé par Olivier Pignatari, avocat spécialisé en droit de l’informatique et des nouvelles technologies

Temps de lecture : 15 mn| Numérique

Que vous soyez prestataire IT ou client acheteur de solutions numériques, il est essentiel de pouvoir décrypter l’état de la jurisprudence pour adapter vos pratiques contractuelles. Vous trouverez ci-dessous les principaux enseignements à tirer de l’année judiciaire écoulée en matière de projets digitaux.

 

Les 6 enseignements clés à retenir

  • Le devoir de conseil du prestataire informatique est étendu et renforcé, en particulier en phase précontractuelle, avec une exigence accrue d’analyse des besoins, de faisabilité et de compatibilité des solutions.
  •  La résiliation anticipée par le client n’est légitime que s’il a respecté ses propres obligations, notamment son devoir de collaboration et le paiement des prestations.
  • Les juges tendent à qualifier de plus en plus les obligations des prestataires IT en obligations de moyens (voire de moyens renforcée) plutôt qu’en obligations de résultat, en raison de la complexité technique des projets et de la nécessaire collaboration du client. La qualification contractuelle reste possible, mais elle doit être cohérente avec la réalité technique des prestations.
  • La conformité au RGPD est désormais appréhendée comme une obligation contractuelle dont la violation peut justifier la résolution du contrat.
  • La signature d’un procès-verbal de recette ne libère pas le prestataire de son obligation de délivrance et n’empêche pas le client d’invoquer des dysfonctionnements ultérieurs.
  • La sécurisation de la sortie du contrat est déterminante, les résiliations prématurées ou mal préparées, ainsi que les clauses limitatives de responsabilité ou d’indemnité de sortie excessives, étant strictement contrôlées par le juge.

 

Enseignement n°1 : le devoir de conseil du prestataire est de plus en plus vaste et exigeant

1. Renforcement de l’obligation précontractuelle d’information

Quelques décisions ont été rendues en 2025 illustrant la sévérité des tribunaux à l’égard des fournisseurs lorsqu’il s’agit de vérifier s’ils ont délivré au client informations et conseils.

Ainsi, dans son arrêt du 28 mai 2025 (RG n°21/08394), la Cour d’appel de Lyon a jugé, à propos d’un projet d’intégration d’un ERP, que le prestataire avait « manqué à son devoir précontractuel de conseil en ne s’informant pas suffisamment des attentes de sa cliente et en lui fournissant un produit qui ne correspondait pas à celles-ci ». L’arrêt relève en outre « qu’en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de vérifier l’adéquation de son produit aux besoins du client avant la signature du contrat et non une fois le progiciel installé ».

L’arrêt est intéressant au regard des conséquences – lourdes – du manquement par le prestataire à son devoir précontractuel d’information, la Cour retenant qu’une telle défaillance a « entraîné l’erreur de la [cliente] sur les qualités essentielles du produit informatique, constitutive d’un vice du consentement (…) la nullité du contrat est encourue, laquelle entraîne les restitutions réciproques ».

Dans son arrêt du 24 avril 2025 (RG n°20/12936), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, à propos d’un prestataire chargé du développement d’un logiciel spécifique, « qu’il lui appartenait, avant de s’engager, d’étudier la faisabilité de sa mission et des prestations qu’[il] offrait », en s’assurant notamment de la compatibilité de sa solution avec les logiciels existants.

Enfin, dans son arrêt du 5 juin 2025 (RG n°24/00139), la Cour d’appel de Rouen a reproché au prestataire de ne pas avoir réalisé « l’étude des prérequis » et exigé de ce dernier, « avant de proposer sa solution informatique » qu’il « établi[sse] quels étaient les besoins effectifs [du client] ».

Conseil pratique 

Ces décisions montrent que l’on attend toujours plus du fournisseur, qui doit procéder – avant la signature du contrat et non une fois le progiciel installé – aux vérifications préalables et identifier les potentiels problèmes de compatibilité de son outil avec ceux en place chez le client. Procéder à un audit préalable du SI du client et réaliser une démonstration de sa solution avant de signer le contrat apparaissent comme autant de bonnes pratiques pour le prestataire.

 

2. Précisions sur les contours de l’information précontractuelle

Dans son arrêt du 14 mai 2025 (n°23-17.948), la Cour de cassation a livré son interprétation restrictive de l’article 1112-1 du Code civil relatif au devoir d’information précontractuelle, énonçant qu’« il résulte de l’article 1112-1 que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ». Pour qu’une information entre dans le champ du devoir précontractuel, elle doit à la fois avoir un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et revêtir une importance déterminante. Ce faisant, la solution pose une exigence de double preuve, le lien direct et nécessaire et le caractère déterminant de l’information étant deux choses distinctes.

Conseil pratique 

La question probatoire devrait être le terrain de vives discussions, ce qui doit inciter les parties à formaliser leurs négociations précontractuelles (lettre d’intention, promesse, échange de mails, etc.) et à soigneusement conserver l’historique de l’ensemble des points soulevés en phase précontractuelle.

 

 

Enseignement n°2 : la résiliation anticipée par le client reste conditionnée au respect par le client de ses propres obligations

1. Résiliation injustifiée en cas de manquement par le client à son devoir de collaboration

Par arrêt du 13 mars 2025 (RG n°21/08684), la Cour d’appel de Lyon a rappelé qu’un client qui méconnaît son obligation de collaboration aura toutes les difficultés à reprocher un manquement au prestataire. La Cour a ainsi débouté l’acquéreur d’une solution informatique qui se plaignait d’une incompatibilité du progiciel acquis avec ses matériels et d’une inadéquation avec ses besoins, car il avait lui-même manqué à son devoir de collaboration en refusant notamment de valider les interventions sur sites, d’installer un module du logiciel et de créer son compte sur la solution en question, ce qui a entravé le bon déroulement du projet.

Conseil pratique

Un client mécontent de la solution livrée et qui décide de mettre fin au contrat passé avec son prestataire doit s’assurer au préalable qu’il a lui-même respecté son obligation de collaboration (en procédant aux validations et retours, en fournissant les informations nécessaires pour que le prestataire puisse mener à bien sa mission, etc.). A défaut, il risque d’être mal fondé à opposer l’exception d’inexécution à son prestataire pour justifier la résiliation anticipée.

2. La suspension par le client du règlement des factures dues peut se retourner contre lui

Dans cette affaire, l’acquéreur d’un ERP déplorait l’incapacité de son prestataire à délivrer une solution logicielle complète, dans les délais convenus. Le client a donc notifié sa volonté de résilier le contrat, ce que le prestataire a contesté. L’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Paris qui, par arrêt du 28 mars 2025 (RG n°22/17649), a jugé que le prestataire avait satisfait à son obligation de moyens et que, face au décalage important du règlement par le client de l’acompte puis de ses propres prestations, il avait dû décaler ses interventions. En refusant de régler les factures, le client a manqué à son obligation de collaboration, ce qui a impacté le bon déroulement du projet et a obéré les griefs qu’il opposait à son prestataire. C’est donc aux torts exclusifs du client que le contrat a été résilié.

Conseil pratique 

Dans le cadre de sa stratégie (pré)-contentieuse, un client mécontent de la qualité des prestations fournies devrait prendre le temps de la réflexion avant de suspendre le paiement des factures, une telle décision pouvant fragiliser sa position, voire se retourner contre lui.

 

3. Le refus par le client de régulariser un contrat de maintenance peut caractériser un comportement fautif de sa part

Dans cette affaire (CA Paris, 21 mars 2025, RG n°22/17566), un client se plaignant de dysfonctionnements des sites développés et livrés par son prestataire s’est vu reproché d’avoir refusé de régulariser un contrat de maintenance, ce qui lui aurait permis de corriger les défaillances dont il se prévalait. La Cour a relevé que la phase de « garantie post-production (…) de deux mois » prévue au contrat était expirée et que les corrections apportées aux anomalies avaient donc été réalisées en dehors de tout cadre contractuel. La Cour a ensuite jugé qu’en refusant de signer un contrat maintenance, le client a « privé son prestataire de la possibilité d’intervenir dans ce cadre pour remédier aux « bugs » divers qui pouvaient être relevés », ce qui l’a conduit à écarter toute responsabilité du prestataire au titre des perturbations rencontrées.

Conseil pratique

Les parties à un projet informatique ont tout intérêt à bien identifier ls prestations réalisées par le fournisseur au titre de la garantie post-production et celles couvertes par la maintenance à proprement parler, ces dernières nécessitant en principe la signature d’un contrat séparé. La prudence doit d’autant plus être de mise que le refus du client de mettre en place une tierce maintenance applicative peut s’analyser comme un manquement à son devoir général de loyauté contractuelle et obérer les griefs qu’ils pourraient opposer à son prestataire.

 

 

Enseignement n°3 : qualification des obligations du prestataire : vers une tendance à moins de « résultat » et plus de « moyens renforcée » ?

 

1. Qualification de l’obligation du prestataire en obligation de moyens

Dans un arrêt du 3 octobre 2025 (RG n°22/01534), la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur la nature de l’obligation du prestataire. Après avoir écarté la qualification prévue au cahier des charges, celui-ci n’étant ni signé, ni même visé au contrat, la Cour a ensuite relevé qu’« en raison de la complexité des opérations d’intégration des applications (…) la fourniture de ces prestations n’est pas présumée régie par une obligation de résultat mais par une obligation de moyens, sauf convention expresse entre les parties ». L’obligation de résultat est donc écartée.

La Cour d’appel de Colmar avait déjà, dans son arrêt du 15 janvier 2025 (RG n°23/02423), rappelé que « dans le cadre de l’installation d’un logiciel informatique, dès lors que l’obligation de délivrance du tiers suppose une collaboration active du client, il en résulte un aléa exclusif de la qualification d’obligation de résultat ». Les juges semblent donc tenir compte de la technicité des projets IT pour qualifier les obligations du prestataire.

Conseil pratique

Les parties ont la faculté de prévoir dans leur contrat la nature des engagements du prestataire, mais encore faut-il que la qualification retenue corresponde à la réalité technique de l’opération dans son ensemble et qu’elle ne contredise pas la portée de l’obligation essentielle du prestataire. Les rédacteurs et négociateurs doivent donc tenir compte du contexte et de leur participation respective à la réalisation des prestations concernées.

 

2. L’émergence de l’obligation de moyens renforcée

La qualification en obligation de moyens renforcée semble de plus en plus retenue par les Tribunaux.

Ainsi, dans son arrêt du 5 juin 2025 (RG n°24/00139), la Cour d’appel de Rouen a jugé qu’« eu égard à la complexité des prestations fournies dans un domaine particulièrement technique, le prestataire informatique est débiteur d’une obligation de conseil renforcée lorsque le client est peu expérimenté ». Et l’arrêt de préciser que « cette obligation, dont il lui appartient de démontrer qu’il y a satisfait, lui impose de rechercher les besoins réels de son client et il ne saurait contractuellement s’en dispenser ».

Dans une autre espèce, le Tribunal judiciaire de Mulhouse (27 mars 2025, RG n°22/00825) a retenu, à propos d’un « travail spécifique comportant une prestation intellectuelle » la qualification d’« obligation de moyen renforcée ». Cette qualification apparaît adaptée à la réalité des projets informatiques : en effet, il est a priori plus facile pour le fournisseur de démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations, plutôt que de faire peser sur le client non sachant la preuve que son prestataire n’a pas mis en œuvre les moyens promis.

 

 

Enseignement n°4 : Une non-conformité au RGPD peut caractériser un manquement contractuel justifiant la résolution du contrat

Par deux arrêts rendus le 13 mai (RG n°23/02044) puis le 11 juin 2025 (RG n°23/02206), la Cour d’appel de Bordeaux a prononcé la résolution d’un contrat, non pas sur le fondement classique d’une inexécution contractuelle mais sur celui d’une non-conformité au RGPD du site livré (en l’occurrence l’absence de bandeau de consentement pour les cookies de mesure d’audience et l’utilisation d’un reCaptcha collectant des données sans information préalable). La solution est suffisamment rare pour être signalée.

Conseil pratique

Cette solution, parce qu’elle érige la conformité au RGPD au rang d’obligation contractuelle dont la violation peut justifier l’anéantissement d’un contrat, devrait inciter les fournisseurs de solutions IT encore récalcitrants, à ne pas négliger la réglementation relative aux données personnelles dans le cadre des prestations qu’ils fournissent à leurs clients.

 

 

Enseignement n°5 : Portée relative de la signature d’un PV de recette

Une décision de la Cour d’appel de Versailles du 5 mars 2025 (RG n°23/01412) a confirmé la tendance jurisprudentielle – initiée en 2023 – selon laquelle la signature d’un PV de recette ne décharge pas le prestataire de son obligation de délivrance, laquelle n’est considérée comme pleinement exécutée qu’après mise au point effective de la chose vendue. La Cour a en effet relevé que « la signature par [le client] du procès-verbal de réception (…) ne saurait exonérer [le prestataire] » de sorte que « nonobstant la signature par [le client] du procès-verbal de réception précité, il ne peut en être déduit qu’à cette date, la solution était conforme et qu’il appartenait [au client] de dénoncer tout dysfonctionnement dans le délai de garantie de 3 mois ». Ainsi, la signature d’un PV de recette ne libère pas le prestataire de son obligation de délivrance, de sorte que, même en présence d’un PV de livraison signé, le client peut se plaindre de dysfonctionnements du système survenus postérieurement.

Conseil pratique

Les praticiens doivent tenir compte de cette jurisprudence, désormais bien établie, et veiller à bien documenter les phases de réception ainsi que les PV. Ils seront également inspirés de prévoir en amont les modalités techniques, organisationnelles et financières d’un éventuel accompagnement des clients par le prestataire au titre de la prise en main de la solution acquise.

 

Enseignement n°6 : Sécuriser la sortie du contrat

 

1. Le risque d’une résiliation prématurée

Dans son arrêt du 24 avril 2025 (RG n°24/01010), la Cour d’appel de Rouen a eu à se prononcer sur le bien-fondé de la résiliation par un client d’un contrat portant sur l’installation d’un logiciel de gestion et comptabilité assorti de prestations complémentaires. Pour juger la résiliation injustifiée, la Cour a tenu compte du timing dans lequel le client l’a notifiée à son prestataire, relevant que « dès lors que [le prestataire] a répondu à l’essentiel des demandes d’assistance [du client], rien ne permet d’affirmer qu’il ne serait pas parvenu, à brève échéance, à obtenir une installation fonctionnelle de la solution logicielle de sorte que la résolution intervenue le 13 avril 2022 a été faite à contretemps et prématurément et a porté sur une inexécution dont la Cour ne peut estimer qu’elle était suffisamment grave pour la motiver ». La décision de résilier un contrat ne doit donc pas être notifiée à contretemps et/ou prématurément.

Conseil pratique

Il est vivement recommandé aux parties à un contrat IT de bien se préparer avant de le résilier unilatéralement et de ne pas précipiter une telle décision. Le moment de la notification est en effet central, puisqu’il aura nécessairement des conséquences sur le caractère justifié ou au contraire injustifié de la résiliation. Pour éviter de résilier « trop tôt » ou au contraire « trop tard », les clients seront bien inspirés d’associer les équipes projet et opérationnelles à leur décision, en vérifiant en amont qu’une installation conforme du système à brève échéance n’était pas envisageable.

 

2. Le risque d’une résiliation mal préparée

Un client se plaignant de dysfonctionnements du matériel acquis a résilié le contrat de vente et de maintenance d’un système de caisse enregistreuse et a sollicité le remboursement de l’acompte versé. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Bordeaux (12 juin 2025, RG n°23/02565), après avoir rappelé les principes applicables, a retenu qu’« il n’est pas démontré que le système d’encaissement était inutilisable et que les dysfonctionnements étaient dus au matériel lui-même et non aux modalités d’utilisation ». Les juges ont ici pointé une défaillance de la part du client dans l’administration de la preuve, ce dernier ne parvenant pas, « en l’absence de constat d’huissier ou d’expertise amiable », à établir l’existence de manquements suffisamment graves imputables au prestataire pour justifier la résolution du contrat.

Conseil pratique

Un client qui souhaite mettre fin à sa relation contractuelle avec un prestataire informatique doit disposer en amont d’un dossier probatoire solide et documenté et s’assurer qu’il est en mesure d’objectiver les perturbations et dysfonctionnements invoqués.

 

3. Champ d’application des clauses exonératoire de responsabilité, la vigilance est de mise

Une décision rendue à propos de l’aménagement contractuel de la responsabilité du prestataire particulièrement retenu l’attention. Il s’agit d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 janvier 2025 (RG n°22/11677) rendu à propos de l’exécution d’un contrat de fourniture d’une solution de paiement en ligne sécurisé. Victime d’une série d’opérations frauduleuses, l’entreprise utilisatrice a décidé de ne plus travailler avec ce prestataire et l’a assigné en réparation. L’affaire a été portée devant la Cour d’appel.

Dans sa décision, la Cour a écarté la clause exonératoire de responsabilité du prestataire « au titre de tous dommages ou préjudices indirects ou immatériels qui pourraient résulter de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse des services » au motif que c’est « un défaut d’information et de conseil qui était reproché [au prestataire] et non une défaillance de son interface ».

La clause exonératoire de responsabilité s’applique donc, semble-t-il, en cas de violation de l’obligation principale (en l’occurrence la fourniture d’une interface de gestion) et doit être rejetée en cas de manquement au devoir de conseil (accessoire de l’obligation principale). On peine à saisir une telle différence de régime, d’autant que la rédaction de la clause litigieuse semblait suffisamment large pour couvrir tous les manquements du fournisseur au cours de l’exécution du contrat et notamment les défaillances au titre du devoir de conseil.

Conseil pratique

Pour éviter toute déconvenue, les rédacteurs – surtout côté prestataire – veilleront à encadrer précisément les clauses limitatives de responsabilité, de manière à ce que l’obligation contractuelle de conseil ne soit pas mise de côté, quitte à spécifier expressément que l’exclusion de responsabilité s’applique également en cas de manquement au devoir de conseil.

 

4. Indemnité de sortie : attention à la requalification

Dans son arrêt du 13 mars 2025 (RG n°21/08684) la Cour d’appel de Lyon a eu à se prononcer sur la question de la qualification de l’indemnité de sortie (clause pénale vs clause de dédit).

Dans cette affaire, il a été jugé, à propos d’un contrat de mise à disposition d’une solution SaaS, que la clause de résiliation prévoyant le paiement par le client d’une somme égale à ce qui aurait été perçu en cas d’exécution jusqu’au terme du contrat revêt un caractère à la fois indemnitaire (évaluation forfaitaire du préjudice) et comminatoire (son montant élevé ne pouvant que contraindre le client à exécuter le contrat jusqu’à son terme) et devait donc s’analyser en une clause pénale.

La Cour a ensuite, comme le prévoit l’article 1231-5 du Code civil et après avoir tenu compte du comportement fautif du client dans le cadre de l’exécution de ses obligations, réduit son montant d’environ 50%.

Dans une autre affaire, la Cour d’appel de Toulouse (9 septembre 2025, RG n°23/02197) a jugé que l’indemnité de sortie réclamée par le prestataire à hauteur de 95% des sommes restant dues jusqu’à l’échéance du contrat répond à la qualification de clause pénale avant de juger un tel montant excessif et le ramener à 60% des dites sommes.

Conseil pratique

Ces deux arrêts doivent inciter les praticiens à soigner la rédaction de la clause de résiliation afin d’écarter toute difficulté ultérieure de qualification et, en tout état de cause, les encourager à faire preuve de modération dans la fixation des montants pour ne pas risquer d’attirer l’attention du juge qui pourrait, le cas échéant, réviser le montant de l’indemnité.

 

A propos de l’auteur

Olivier Pignatari est avocat spécialisé en droit de l’informatique et des nouvelles technologies, tant en conseil qu’en contentieux.

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