
Réductions de prix : quelle règlementation ?
FOCUS
Auteur : Cindy Roth
Editeur : Jean Albert
Temps de lecture : 7mn| Horodatage
Article mis à jour le 17 avril 2026
Selon le bilan annuel de la Fédération du e-commerce et vente à distance (FEVAD), le secteur du e-commerce (produits et services confondus) a totalisé 196,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025, soit une hausse de +7 % par rapport à l’année précédente, avec 3,2 milliards de transactions réalisées sur internet (+10 %)[1]. Bien que très lucratif, ce secteur n’en demeure pas moins très réglementé. Ainsi, un site de e-commerce qui souhaite appliquer des rabais est tenu de se conformer à certaines dispositions du Code de la consommation, très protecteur envers le consommateur.
Les points clés à retenir :
- Depuis le 28 mai 2022, les annonces de réduction de prix sont encadrées par l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive (UE) 2019/2161 dite « Omnibus ».
- Le professionnel doit obligatoirement indiquer le prix antérieur, correspondant au prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant la réduction.
- Toute réduction de prix doit respecter les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales (articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation), notamment l’interdiction des pratiques trompeuses.
- En cas de réductions successives, le prix de référence reste celui appliqué avant la première réduction de la période promotionnelle.
- Les produits périssables échappent à l’obligation d’indication du prix antérieur dans certaines conditions.
- Les professionnels doivent être en mesure de justifier le prix de référence, ce qui implique la mise en place de dispositifs probatoires fiables, en particulier dans le cadre du e-commerce.
Le cadre juridique applicable aux réductions de prix
Depuis le 28 mai 2022, les annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur sont encadrées par l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive « Omnibus » n° 2019/2161 par l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021[2]. L’arrêté ministériel du 11 mars 2015, qui constituait jusqu’alors le texte de référence, a été abrogé par un arrêté du 28 octobre 2022. Toute annonce de réduction de prix est licite sous réserve qu’elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.
Pour mémoire, une pratique commerciale est déloyale au sens du Code de la consommation lorsque :
- elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et ;
- elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Constituent notamment des pratiques commerciales déloyales, les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L121-2 à L121-4 du même Code. Ainsi, par exemple, la pratique qui consiste à induire le consommateur en erreur quant au caractère promotionnel du prix d’un bien ou d’un service est interdite.
Dans ce contexte, l’article L. 112-1-1 du Code de la consommation impose aux professionnels d’indiquer, outre le prix réduit annoncé, le prix antérieur, défini comme le prix le plus bas pratiqué à l’égard des consommateurs au cours des trente jours précédant l’application de la réduction[3]. Contrairement au régime antérieur, les professionnels ne sont plus libres de choisir leur prix de référence.
Ce texte prévoit deux exceptions importantes :
- En cas de réductions successives : le prix antérieur est celui pratiqué avant la première réduction de la période promotionnelle, et non remis à zéro à chaque nouvelle baisse ;
- Pour les produits périssables : les denrées susceptibles de se détériorer rapidement sont exemptées de ces dispositions.
Apporter la preuve du prix de référence
Un professionnel qui propose des rabais sur certains articles vendus sur son site marchand en ligne doit être en mesure de justifier la réalité du prix antérieur déclaré. Il s’agira, par exemple, des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse, catalogues, prospectus publicitaires ou de tout autre document justificatif[4]. Ces moyens sont, toutefois, coûteux et difficiles à mettre en œuvre notamment lorsque les réductions de prix sont proposées en ligne et de manière répétée. Ils impliquent, ainsi, un véritable travail de collecte et d’archivage probatoire.
Afin de limiter l’impact de cette réglementation et de faciliter la mise en œuvre de ces réductions de prix, il est recommandé aux professionnels de s’équiper d’un outil d’horodatage automatisé assurant la conservation, la traçabilité et l’intégrité des éléments suivants :
- le prix antérieur retenu ;
- l’emplacement où ce prix était affiché du prix (exemple : page d’un site internet) ;
- la date de début et de fin d’application de ce prix sur la période des trente jours.
La mise en œuvre de moyens de preuve fiables est d’autant plus importante que la DGCCRF intensifie ses contrôles et que les sanctions prononcées sont désormais très significatives. En juillet 2025, SHEIN a été condamné à une amende de 40 millions d’euros pour pratiques commerciales trompeuses sur la réalité des réductions affichées[5]. En septembre 2025, PrettyLittleThing a écopé d’une sanction de 1,3 million d’euros après qu’il a été constaté que 55 % des annonces vérifiées n’offraient aucune baisse de prix réelle. Par ailleurs, la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 a renforcé les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF, dont les agents peuvent désormais exiger l’accès aux algorithmes de tarification des e-commerçants.
Le prix antérieur : un cadre désormais en vigueur
La directive n° 2019/2161 du 27 novembre 2019 dite « directive Omnibus » a profondément modifié la réglementation française applicable aux réductions de prix. En effet, son article 2 prévoit que :
- Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.
- Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix[6].
En droit belge et en droit français, il s’agit d’un retour en arrière considérable. En effet, la loi belge sur les pratiques du marché et la protection des consommateurs du 6 avril 2010 ainsi que l’arrêté français du 31 décembre 2008 définissaient déjà le prix de référence comme le prix le plus bas appliqué au cours des trente jours précédant l’annonce de réduction de prix[7]. Par un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne de 2014[8], cette définition du prix de référence avait été jugée trop stricte et avait entrainé l’abrogation des textes susmentionnés au profit de davantage de liberté sur la détermination du prix de référence.
Depuis le 28 mai 2022, les professionnels ne sont plus libres de déterminer le prix de référence de leur choix et doivent appliquer le prix antérieur tel que défini par la directive, sauf exceptions.
En France, la transposition a été réalisée par l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 28 mai 2022. La directive laisse peu de marge de manœuvre aux États membres, prônant une harmonisation maximale des règles de protection des consommateurs au sein de l’Union européenne.
Nos solutions d’horodatage
L’APP accompagne les entreprises de e-commerce en leur proposant une solution clé en main d’horodatage certifié eIDAS et d’archivage des éléments de preuve du prix de référence/antérieur appliqué. Cette solution adaptable, fiable et sécurisée permet de gérer des milliers de données à la fois, de manière automatisée, grâce à une API à laquelle se connecte le e-commerçant.

[1] Fevad, Bilan du e-commerce en France : Les Français ont dépensé près de 200 milliards d’euros sur internet en 2025, Communiqué de presse, 20 février 2026.
[2] Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 ; Arrêté du 28 octobre 2022 abrogeant l’arrêté du 11 mars 2015.
[3] Article L. 112-1-1 du Code de la consommation issu de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.
[4] Circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d’application de l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur, p. 6.
[5] DGCCRF, décision SHEIN, juillet 2025 ; DGCCRF, décision PrettyLittleThing, septembre 2025 ; Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025.
[6] Directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs.
[7] Conseil central de l’économie, Protection des consommateurs dans l’UE : de nouvelles règles pour mieux protéger leurs intérêts économiques en ligne, 15 avril 2020.
[8] CJUE, Commission européenne contre Royaume de Belgique, affaire C‑421/12, 10 juillet 2014.
Vous avez aimé notre article ?
N’hésitez pas à le partager et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour en apprendre plus


