
Comprendre la titularité des droits sur les logiciels
Article rédigé par Thomas CAVACECE
Temps de lecture : 8mn| Propriété intellectuelle
Article mis à jour le 20 avril 2026
Le titulaire de droits est la personne physique ou morale qui détient les droits de propriété intellectuelle sur une œuvre (livre, musique, peinture, logiciel…), un brevet, une marque… Il s’agit de la personne qui sera autorisée à l’exploiter, à concéder une licence, à céder les droits à un tiers ou à agir en contrefaçon en cas d’atteinte.
Cependant, l’auteur d’une œuvre n’est pas toujours le titulaire de droits. En effet, bien que les droits moraux (incessibles et qui comprennent : droit de paternité et droit au respect de l’œuvre) restent attachés à l’auteur, les droits patrimoniaux (droit d’exploitation de l’œuvre, droit de la céder…) peuvent être cédés à un tiers.
La détermination du titulaire de droits est donc fondamentale dans l’exploitation d’une œuvre.
Dans cet article, nous nous concentrerons sur la titularité droit d’auteur (I) dans le domaine des logiciels avant d’aborder la cession de ces droits. (II)
Les points clés à retenir sur la titularité des droits sur les logiciels
- Le titulaire de droits est la personne physique ou morale habilitée à exploiter un logiciel, concéder des licences ou agir en contrefaçon, indépendamment de la qualité d’auteur.
- En droit d’auteur, les droits moraux demeurent attachés à l’auteur, tandis que les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou transférés.
- La titularité peut être partagée ou aménagée selon la qualification de l’œuvre (collaboration, composite, collective), ce qui impacte directement les modalités d’exploitation.
- Des mécanismes de dévolution automatique existent, notamment pour les logiciels développés par des salariés, stagiaires ou agents publics.
- Le recours à des outils d’IA générative introduit des incertitudes juridiques, nécessitant une documentation rigoureuse de la contribution humaine et une vigilance accrue sur les licences de code.
- En l’absence de formalité de dépôt, la preuve de titularité et d’antériorité repose sur des mécanismes probatoires, tels que le dépôt auprès d’un tiers de confiance comme l’APP.
I – La titularité des droits
Par principe, le titulaire des droits est l’auteur, « celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée »[1]. Ainsi, le développeur ayant écrit le code source d’un logiciel est considéré comme l’auteur et donc comme le titulaire des droits.
Cependant, dans le domaine des logiciels, il n’est pas rare que la détermination du titulaire des droits soit plus complexe.
Tout d’abord, il peut exister une pluralité d’auteurs à l’origine de l’œuvre.
1) Une pluralité d’auteurs
Il existe des catégories d’œuvres qui prennent en compte la pluralité d’auteurs.
- L’œuvre de collaboration est une œuvre créée par plusieurs personnes physiques ou morales. Ainsi, chaque auteur est cotitulaire de l’œuvre créée. L’exploitation ou la cession des droits est donc soumise à une décision collective des auteurs qui détiennent un droit indivis. En d’autres termes, les auteurs détiennent des droits de mêmes natures sur l’œuvre.
- L’œuvre composite est créée à partir d’une œuvre préexistante. L’auteur de l’œuvre préexistante conserve les droits sur sa création. Et l’auteur de l’œuvre nouvelle détient des droits dans un périmètre défini par l’accord conclu avec l’auteur de l’œuvre première.
- Enfin, nous avons l’œuvre collective. Il s’agit d’une œuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale. Pour les œuvres collectives, le travail de chaque auteur se fond dans un ensemble et il est impossible de déterminer précisément la contribution de chacun. Les droits sont donc automatiquement transférés à la personne physique ou morale à l’initiative de l’œuvre. Cependant, la mise en place d’un contrat de cession est préférable. En effet, en cas de litige, la décision de classer l’œuvre comme œuvre collective revient au juge. Ainsi, pour limiter les risques, il est préférable de prévoir la cession des droits en amont.
Cette recommandation est d’ailleurs confirmée par la jurisprudence récente. Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar (1re chambre, section A, 9 avril 2025, n° 24/01625), les juges ont reconnu la titularité des droits à la société prestataire qui avait assuré les trois quarts de la programmation principale, dirigé le projet et rédigé la documentation technique, tandis que la société cliente, pourtant impliquée dans le développement, est restée simple utilisatrice, faute d’acte de cession écrit. La Cour rappelle qu’aucun acte de cession ne saurait être implicite, et que le seul paiement de factures de prestations de services ne suffit pas à emporter transfert des droits.
En plus de la pluralité d’auteurs, il existe des exceptions à la titularité des droits par l’auteur.
2) Les exceptions
Dans le cas des sociétés spécialisées dans le développement de logiciel, le droit prévoit une dévolution automatique des droits patrimoniaux à l’employeur afin d’éviter la mise en place de contrats de cession à répétition et une possible instabilité juridique.
Ainsi, un salarié ayant développé un logiciel sur son temps de travail, avec le matériel de la société et/ou sur demande expresse de son employeur, sera considéré comme auteur mais ne sera pas titulaire des droits patrimoniaux[2].
Cette dévolution des droits a aussi été mise en place pour les stagiaires et auteurs de logiciels non-salariés[3]. Cette réforme permet ainsi aux organismes et sociétés accueillant des stagiaires ou des chercheurs, qui ne sont pas soumis à des contrats de travail classiques, de récupérer les droits patrimoniaux sur les œuvres créées.
Les créations par un agent public dans l’exercice de ses fonctions subissent elles aussi une dévolution automatique au profit de l’Etat.
3) La preuve de la titularité des droits
Contrairement aux droits de propriété industrielle comme les brevets et les marques, la reconnaissance des droits dans le domaine de la propriété littéraire et artistique n’est soumise à aucune formalité préalable.
L’absence de formalité permet à l’auteur d’obtenir ses droits plus facilement mais il l’empêche de matérialiser la preuve de sa titularité et de l’antériorité de l’œuvre.
Il existe cependant des alternatives. L’un des moyens les plus efficaces pour obtenir cette preuve est le dépôt chez un tiers de confiance comme l’APP qui propose, depuis plus de 40 ans, une solution de dépôt de vos œuvres numériques. Elle vous permet d’obtenir un certificat de dépôt et un numéro d’identification unique (IDDN) faisant preuve de titularité des droits et preuve d’antériorité.
Ce dépôt vous permet à la fois de protéger votre œuvre, en anticipant un potentiel litige, et de valoriser votre œuvre.
4) Le cas particulier des logiciels développés avec l’aide de l’IA générative
Le recours aux outils d’IA générative dans le développement logiciel, tels que Gemini, Copilot ou ChatGPT, soulève des questions inédites quant à la titularité des droits, qui ne sont pas encore tranchées en droit français.
Sur la protection par le droit d’auteur
En droit d’auteur français, l’auteur est nécessairement une personne physique : le principe personnaliste implique que seule une personne physique puisse être auteur d’une œuvre de l’esprit. L’IA seule ne peut donc, en théorie, se voir reconnaître le statut d’auteur. La question centrale est dès lors celle de la contribution humaine : il convient d’opérer une distinction entre l’usage exclusif de l’IA pour produire des œuvres et le recours à l’IA comme simple outil d’assistance au service d’un processus créatif humain.
Cette position, aujourd’hui fermement ancrée en droit français, pourrait néanmoins être amenée à évoluer à la lumière des premières décisions étrangères. Ainsi, en Chine, le Tribunal de l’Internet de Beijing a rendu, le 27 novembre 2023 (Beijing Internet Court, Affaire n° (2023) 京 0491 民初 11279 号), un jugement remarqué en reconnaissant la protection par le droit d’auteur d’une image générée par IA, au motif que l’utilisateur avait exercé un choix créatif suffisant dans la conception des instructions soumises au modèle. Cette décision illustre une tendance émergente à reconsidérer le critère de l’apport intellectuel humain à l’aune des nouveaux usages de l’IA. En l’état du droit positif français, toutefois, ces évolutions jurisprudentielles étrangères ne sauraient remettre en cause le principe selon lequel l’IA ne peut être titulaire d’aucun droit d’auteur.
Recommandations pratiques
En l’absence de jurisprudence française sur ce sujet, il est conseillé aux développeurs utilisant des outils d’IA de :
- documenter leur contribution humaine tout au long du processus (rédaction des prompts, sélection et retravail du code généré) afin de pouvoir démontrer l’originalité de l’œuvre finale ;
- vérifier les licences attachées au code suggéré par l’outil IA utilisé ;
- effectuer un dépôt à l’APP en conservant une trace de l’ensemble du processus de création, ce qui facilitera la preuve de titularité en cas de litige.
Après avoir expliqué la titularité des droits et ses particularités, il semble important d’aborder la cession des droits patrimoniaux.
II – La cession des droits
Comme nous l’avons vu précédemment, la cession des droits patrimoniaux peut être automatique. Cependant, il existe de nombreuses situations où cette cession doit être actée afin de produire des effets.
1) La cession des droits patrimoniaux
La cession ne peut s’opérer que sur les droits patrimoniaux, les droits moraux étant incessibles et attachés à l’auteur.
Le code de la propriété intellectuelle prévoit un formalisme strict pour le contrat de cession.
En effet, le contrat doit être obligatoirement écrit. Il doit identifier précisément l’œuvre cédée, les droits cédés (exploitation, reproduction…) et les modes d’exploitation. Pour ce dernier, le contrat peut prévoir des modes d’exploitation qui n’existent pas encore. Cette précision est généralement ajoutée dans les contrats de cession pour les œuvres littéraires ou musicales.
Le contrat doit aussi inclure le périmètre géographique et la durée de la cession.
Il est aussi nécessaire de prévoir une rémunération. Cette rémunération doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Cependant, dans le cadre d’un logiciel, il est possible de déroger à cette obligation de proportionnalité en prévoyant une rémunération forfaitaire[1]. Dans le cadre d’une cession automatique par un contrat de travail, une partie de la rémunération est prévue à travers le salaire perçu par le salarié.
Le cédant doit impérativement être le titulaire des droits pour pouvoir les céder. Il est donc important d’insérer dans le contrat une garantie d’éviction qui protège le cessionnaire.
Enfin, la cession des œuvres futures est interdite.
En cas de cession des droits et si vous êtes membre de l’Agence pour la Protection des Programmes, vous devez vous rapprocher de nous pour effectuer un transfert de droits.
2) Le transfert de droits
Le transfert de droits est une faculté accordée à nos membres en cas de cession. Elle permet au cessionnaire de poursuivre la stratégie de protection mise en place par le cédant.
Ce transfert intervient dans le cadre d’une cession des droits, d’une fusion ou de la cession de votre société ou tout autre cas entrainant un changement de numéro de SIREN.
La première étape est de nous contacter à l’adresse app@app.asso.fr pour nous prévenir d’un changement de titulaire de droits.
Il faudra ensuite que le cessionnaire devienne membre de l’association et nous fournisse un formulaire de transfert dûment rempli, accompagné d’un justificatif de transfert acte de cession, acte réitératif, accord de fusion, traité d’apport en société, TUP…
Une fois ces éléments étudiés, nous transférons les dépôts effectués par le cédant sur le compte du cessionnaire. Ainsi, les œuvres continuent de bénéficier de l’antériorité mise en place par le cédant.
En cas de doute sur la titularité des droits, vous pouvez vous rapprocher d’un avocat, d’un conseil en propriété industrielle ou de nos équipes afin d’obtenir plus de précisions.
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