Données non protégées


Le 9 mars 2018

(Référence de l'article : 2157)

  1. Données brutes

Une base de données peut également contenir des données brutes c’est-à-dire des données qui ne remplissent pas les conditions fixées par le code de la propriété intellectuelle pour bénéficier d’une protection à ce titre. Il peut s’agir, par exemple, de chiffres, de données boursières, météorologiques et/ou géographiques. Ces données relèvent du domaine de l’information et peuvent être librement intégrées dans une base de données.

Sur ce point, le tribunal correctionnel de Compiègne avait qualifié, en 1989, « les cotations et négociations boursières » d’« informations brutes » et de « biens communs à tous dès leur publication » et a considéré que « la cote des bourses est un document Minitel destiné à l’information du public ; que les cotations des valeurs ou de biens ne sont pas, comme tout prix de produits, susceptibles d’appropriation » (T. corr. Compiègne, 2 juin 1989).

  1. Données publiques

L’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, créé par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 et modifié par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, définit les données publiques, « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».

Il pourra s’agir des résultats d’élections ville par ville, des taux de réussite au bac par lycées, des mesures effectuées sur l’eau distribuée aux administrés, etc.

L’article ajoute également que « constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». En d’autres termes, les données publiques sont toutes les données de toute nature, sous forme numérique ou non, qui sont produites et mises à disposition par une personne publique à des tiers, dans le cadre d’une mission de service public (article L321-4 du code des relations entre le public et l’administration).

Dans un souci d’ouverture et de partage des données publiques (« Open Data »), les membres du gouvernement ont signé une Charte de déontologie le 17 mai 2012 et, les chefs d’Etat et de gouvernement du G8 ont adopté, le 18 juin 2013, la Charte du G8 pour l’ouverture des données publiques. Dans ce cadre, toutes les données publiques produites ou détenues par une personne publique doivent être, gratuitement et librement, accessibles et réutilisables (article L321-1 du code des relations entre le public et l’administration).

En outre, l’article 1er de l’arrêté du 24 juin 2014 prévoit que « les données issues des bases […] diffusées sur le site internet Légifrance […] sont réutilisables gratuitement ». L’article 2 du même arrêté ajoute que « la réutilisation des données est soumise au respect d’une licence gratuite ». En effet, la réutilisation des données publiques demeure régie par une licence dite « Open Licence » sous laquelle les données et, notamment, les données du site internet data.gouv.fr, sont publiées.

  1. Exceptions au droit d’auteur

L’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle liste plusieurs exceptions légales aux dispositions relatives au droit d’auteur. Ainsi, une œuvre entrant dans le cadre de ces exceptions peut être librement réutilisée et donc intégrée dans une base de données, sous réserve du respect du droit moral de son auteur. Il est à noter que ces exceptions ne s’appliquent qu’aux œuvres protégées par le droit d’auteur et ne s’appliquent pas aux marques par exemple.

    1. La courte citation

L’auteur d’une base de données est autorisé à intégrer, dans sa base, de courtes citations sans avoir besoin de l’autorisation de leur auteur. La courte citation doit être brève tant au regard de l’œuvre dont elle est extraite que de la base dans laquelle elle est incorporée (article L122-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle).

    1. La revue de presse

La base de données portant sur une revue de presse, c’est-à-dire une synthèse de titres de presse, ne nécessite pas non plus l’autorisation des auteurs de ces différents titres de presse (article L122-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle). Cette exception vise uniquement les informations d’actualité.

La Cour de cassation a défini la revue de presse comme « la présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même évènement » (Crim., 30 janvier 1978, pourvoi n°75-92001).

    1. La diffusion de discours

L’intégration, dans une base de données, de discours d’actualité à titre d’information ne nécessite pas non plus l’autorisation de leur auteur (article L122-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle).

  1. Données tombées dans le domaine public
    1. Les données protégées par le droit d’auteur

Les œuvres protégées par le droit d’auteur tombées dans le domaine public sont les œuvres dont la durée de protection par le droit d’auteur a expiré. En vertu de l’article L123-1 du code de la propriété intellectuelle, une œuvre de l’esprit tombe dans le domaine public soixante-dix après la mort de son auteur. Une donnée tombée dans le domaine public est librement utilisable par tous, sous réserve du respect du droit moral de son auteur qui demeure intemporel.

    1. Les données protégées par la propriété industrielle

Les marques, dessins et modèles et brevets sont protégés par le droit de la propriété industrielle pendant une durée limitée et à condition que les taxes dues à l’Inpi soient réglées dans les délais impartis. Au-delà, ces éléments ne bénéficient plus d’un droit privatif et tombent dans le domaine public.

C’est également le cas des marques ayant fait l’objet d’une déchéance, c’est-à-dire qui sont devenues un élément du langage courant pouvant être librement utilisé par tout (exemple : caddie, frigidaire, fermeture éclair, etc.).