titularité des droits

Comprendre la titularité des droits sur les logiciels

Article rédigé par Thomas CAVACECE

Temps de lecture : 8mn| Protection

Le titulaire de droits est la personne physique ou morale qui détient les droits de propriété intellectuelle sur une œuvre (livre, musique, peinture, logiciel…), un brevet, une marque… Il s’agit de la personne qui sera autorisée à l’exploiter, à concéder une licence, à céder les droits à un tiers ou à agir en contrefaçon en cas d’atteinte.

Cependant, l’auteur d’une œuvre n’est pas toujours le titulaire de droits. En effet, bien que les droits moraux (incessibles et qui comprennent : droit de paternité et droit au respect de l’œuvre) restent attachés à l’auteur, les droits patrimoniaux (droit d’exploitation de l’œuvre, droit de la céder…) peuvent être cédés à un tiers.

La détermination du titulaire de droits est donc fondamentale dans l’exploitation d’une œuvre.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur la titularité droit d’auteur (I) dans le domaine des logiciels avant d’aborder la cession de ces droits. (II)

I – La titularité des droits 

Par principe, le titulaire des droits est l’auteur, « celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée »[1]. Ainsi, le développeur ayant écrit le code source d’un logiciel est considéré comme l’auteur et donc comme le titulaire des droits.

Cependant, dans le domaine des logiciels, il n’est pas rare que la détermination du titulaire des droits soit plus complexe.

Tout d’abord, il peut exister une pluralité d’auteurs à l’origine de l’œuvre.

1) Une pluralité d’auteurs

Il existe des catégories d’œuvres qui prennent en compte la pluralité d’auteurs.

  • L’œuvre de collaboration est une œuvre créée par plusieurs personnes physiques ou morales. Ainsi, chaque auteur est cotitulaire de l’œuvre créée. L’exploitation ou la cession des droits est donc soumise à une décision collective des auteurs qui détiennent un droit indivis. En d’autres termes, les auteurs détiennent des droits de mêmes natures sur l’œuvre.
  • L’œuvre composite est créée à partir d’une œuvre préexistante. L’auteur de l’œuvre préexistante conserve les droits sur sa création. Et l’auteur de l’œuvre nouvelle détient des droits dans un périmètre défini par l’accord conclu avec l’auteur de l’œuvre première.
  • Enfin, nous avons l’œuvre collective. Il s’agit d’une œuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale. Pour les œuvres collectives, le travail de chaque auteur se fond dans un ensemble et il est impossible de déterminer précisément la contribution de chacun. Les droits sont donc automatiquement transférés à la personne physique ou morale à l’initiative de l’œuvre. Cependant, la mise en place d’un contrat de cession est préférable. En effet, en cas de litige, la décision de classer l’œuvre comme œuvre collective revient au juge. Ainsi, pour limiter les risques, il est préférable de prévoir la cession des droits en amont.

En plus de la pluralité d’auteurs, il existe des exceptions à la titularité des droits par l’auteur.

2) Les exceptions

Dans le cas des sociétés spécialisées dans le développement de logiciel, le droit prévoit une dévolution automatique des droits patrimoniaux à l’employeur  afin d’éviter la mise en place de contrats de cession à répétition et une possible instabilité juridique.

Ainsi, un salarié ayant développé un logiciel sur son temps de travail, avec le matériel de la société et/ou sur demande expresse de son employeur, sera considéré comme auteur mais ne sera pas titulaire des droits patrimoniaux[2].

Cette dévolution des droits a aussi été mise en place pour les stagiaires et auteurs de logiciels non-salariés[3]. Cette réforme permet ainsi aux organismes et sociétés accueillant des stagiaires ou des chercheurs, qui ne sont pas soumis à des contrats de travail classiques, de récupérer les droits patrimoniaux sur les œuvres créées.

Les créations par un agent public dans l’exercice de ses fonctions subissent elles aussi une dévolution automatique au profit de l’Etat.

3) La preuve de la titularité des droits

Contrairement aux droits de propriété industrielle comme les brevets et les marques, la reconnaissance des droits dans le domaine de la propriété littéraire et artistique n’est soumise à aucune formalité préalable.

L’absence de formalité permet à l’auteur d’obtenir ses droits plus facilement mais il l’empêche de matérialiser la preuve de sa titularité et de l’antériorité de l’œuvre.

Il existe cependant des alternatives. L’un des moyens les plus efficaces pour obtenir cette preuve est le dépôt chez un tiers de confiance comme l’APP qui propose, depuis plus de 40 ans, une solution de dépôt de vos œuvres numériques. Elle vous permet d’obtenir un certificat de dépôt et un numéro d’identification unique (IDDN) faisant preuve de titularité des droits et preuve d’antériorité.

Ce dépôt vous permet à la fois de protéger votre œuvre, en anticipant un potentiel litige, et de valoriser votre œuvre.

Après avoir expliqué la titularité des droits et ses particularités, il semble important d’aborder la cession des droits patrimoniaux.

II – La cession des droits

Comme nous l’avons vu précédemment, la cession des droits patrimoniaux peut être automatique. Cependant, il existe de nombreuses situations où cette cession doit être actée afin de produire des effets.

1) La cession des droits patrimoniaux

La cession ne peut s’opérer que sur les droits patrimoniaux, les droits moraux étant incessibles et attachés à l’auteur.

Le code de la propriété intellectuelle prévoit un formalisme strict pour le contrat de cession.

En effet, le contrat doit être obligatoirement écrit. Il doit identifier précisément l’œuvre cédée, les droits cédés (exploitation, reproduction…) et les modes d’exploitation. Pour ce dernier, le contrat peut prévoir des modes d’exploitation qui n’existent pas encore. Cette précision est généralement ajoutée dans les contrats de cession pour les œuvres littéraires ou musicales.

Le contrat doit aussi inclure le périmètre géographique et la durée de la cession.

Il est aussi nécessaire de prévoir une rémunération. Cette rémunération doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Cependant, dans le cadre d’un logiciel, il est possible de déroger à cette obligation de proportionnalité en prévoyant une rémunération forfaitaire[1]. Dans le cadre d’une cession automatique par un contrat de travail, une partie de la rémunération est prévue à travers le salaire perçu par le salarié.

Le cédant doit impérativement être le titulaire des droits pour pouvoir les céder. Il est donc important d’insérer dans le contrat une garantie d’éviction qui protège le cessionnaire.

Enfin, la cession des œuvres futures est interdite.

En cas de cession des droits et si vous êtes membre de l’Agence pour la Protection des Programmes, vous devez vous rapprocher de nous pour effectuer un transfert de droits.

2) Le transfert de droits

Le transfert de droits est une faculté accordée à nos membres en cas de cession. Elle permet au cessionnaire de poursuivre la stratégie de protection mise en place par le cédant.

Ce transfert intervient dans le cadre d’une cession des droits, d’une fusion ou de la cession de votre société ou tout autre cas entrainant un changement de numéro de SIREN.

La première étape est de nous contacter à l’adresse app@app.asso.fr pour nous prévenir d’un changement de titulaire de droits.

Il faudra ensuite que le cessionnaire devienne membre de l’association et nous fournisse un formulaire de transfert dûment rempli, accompagné d’un justificatif de transfert acte de cession, acte réitératif, accord de fusion, traité d’apport en société, TUP…

Une fois ces éléments étudiés, nous transférons les dépôts effectués par le cédant sur le compte du cessionnaire. Ainsi, les œuvres continuent de bénéficier de l’antériorité mise en place par le cédant.

En cas de doute sur la titularité des droits, vous pouvez vous rapprocher d’un avocat, d’un conseil en propriété industrielle ou de nos équipes afin d’obtenir plus de précisions.

[1] Article L113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle

[2] Article L113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle

[3] Article L113-9-1 du Code de la Propriété Intellectuelle

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