Base de connaissances
Définition de la base de données
(Référence de l'article : 2108)
A l’origine, l’arrêté du 22 décembre 1981 sur l’enrichissement de la langue française définissait le terme « base de données » comme « l’ensemble de données relatif à un domaine défini des connaissances et organisé pour être offert aux consultations d’utilisateurs ».
A l’inverse des logiciels, la base de données est expressément définie par l’article 1.2 de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données et transposé, en droit français, par la loi n°98-536 du 1er juillet 1998. Selon l’article L112-3 du code de la propriété intellectuelle, une base de données est « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre ».
Une base de données est donc une agrégation structurée de contenus (données brutes ou valorisées) destinés à être rediffusés ou exploités autrement.
Une base de données suppose trois éléments :
- la réunion d’éléments indépendants ;
- disposés de manière systématique ou méthodique ;
- et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Le considérant 17 de la directive 96/9/CE précise que le terme « base de données » doit être compris comme « s’appliquant à tout recueil d’œuvres littéraires, artistiques, musicales ou autres, ou de matières telles que textes, sons, images, chiffres, faits et données ; […] qu’il s’ensuit qu’une fixation d’une œuvre audiovisuelle, cinématographique, littéraire ou musicale en tant que telle n’entre pas dans le champ d’application de la présente directive ».
L’article 1.3 de la directive 96/9/CE ajoute également que « la présente directive ne s’applique pas aux programmes d’ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement des bases de données accessibles par des moyens électroniques ».
Quant au traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) du 20 décembre 1996, aujourd’hui ratifié par la France, il définit, au sein de son article 5, la base de données comme « la compilation de données ou d’autres éléments, sous quelque forme que ce soit ».
La base de données doit par conséquent être composée de deux types d’éléments :
- les données qui constituent le contenu de la base ;
- l’architecture de la base, c’est-à-dire la manière dont les données sont organisées.
Chacun de ces éléments bénéficie d’une protection qui lui est propre (le droit d’auteur pour l’architecture de la base et le droit sui generis du producteur de la base de données pour le contenu de la base). Il s’agit de deux droits distincts qui fonctionnent indépendamment l’un de l’autre, ce qui signifie qu’une base de données peut bénéficier de l’une ou l’autre des protections, des deux protections ou d’aucune protection si les critères fixés par le législateur ne sont pas réunis.
Bien que les deux protections qui s’appliquent aux bases de données soient indépendantes, il existe toutefois une interaction entre le contenant (l’architecture) et le contenu de la base. En effet, si l’un n’est pas constitué, la qualification de base de données ne pourra pas être retenue et aucune protection ne pourra s’appliquer. A titre d’exemple, un amas de données qui ne serait pas structuré ne pourra pas constituer une base de données et ne pourra donc pas se voir appliquer la protection sui generis du producteur de bases de données.
Enfin, selon la Cour de justice des Communautés européennes, la base de données doit également comporter une méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs (CJCE, 9 novembre 2004, affaire C-444/02). En ce sens, le tribunal de grande instance de Paris a jugé, en 2010, qu’un « fonds d’archive […] ne constitue pas une base de données puisqu’il n’est pas démontré par la société qu’elle a mis en place des moyens électroniques ou autre permettant à partir d’un mot-clé d’accéder à un élément de ses catalogues » (TGI Paris, 3e ch., 1ère section, 30 mars 2010, n°08/14954).