Le contrat de nantissement de logiciel


Le 9 mars 2018

(Référence de l'article : 2209)

Le nantissement est une garantie financière qui porte sur les droits d’exploitation d’un logiciel. Grâce à ce mécanisme, le débiteur garantit sa dette auprès de son créancier avec le droit d’exploitation qu’il détient sur un logiciel. Le bénéficiaire de cette sûreté pourra donc exploiter lui-même le logiciel en cas de non-paiement de la dette.

L’article 2355 du code civil définit le nantissement comme « l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ».

Avec la loi n°94-361 du 10 mai 1994, le législateur a introduit, dans le code de la propriété intellectuelle, la possibilité d’effectuer le nantissement des droits d’exploitation du logiciel. En effet, l’article L132-34 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d’exploitation de l’auteur d’un logiciel défini à l’article L. 122-6 peut faire l’objet d’un nantissement […] ».

Pour être valide, le contrat de nantissement doit être passé par écrit et inscrit dans un registre spécial tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi). L’inscription doit comporter les éléments suivants :

  • l’assiette de la sûreté ;
  • les codes source et documents de fonctionnement.

En outre, « les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l’expiration d’une durée de cinq ans ».

Le décret d’application n°96-103 du 2 février 1996 est venu préciser les dispositions de l’article L132-34 et notamment les conditions de mise en œuvre du contrat de nantissement.