
Conciliation entre droit à la preuve et protection du secret des affaires
Article rédigé par Nicolas Herzog, Associé fondateur, cabinet H2O Avocats
Temps de lecture : 25 mn| Preuve digitale
Les points clés à retenir sur l’IA et les saisies fondées sur l’article 145 du CPC
- L’article 145 du CPC permet d’obtenir avant tout procès des mesures destinées à conserver ou établir des preuves.
- Ces saisies peuvent porter sur des volumes importants de données et exposer des informations couvertes par le secret des affaires.
- L’intelligence artificielle peut faciliter le tri, la classification, la déduplication et l’identification des documents sensibles.
- Elle peut contribuer à renforcer la proportionnalité des mesures et à accélérer le tri contradictoire.
- Son utilisation doit rester encadrée par des exigences de transparence, de traçabilité, de contradictoire et de validation humaine.
- Le juge doit demeurer maître du procédé et l’utilisation de l’IA doit également tenir compte du RGPD et du règlement européen sur l’intelligence artificielle.
La preuve, élément cardinal du procès civil, suppose un délicat équilibre entre l’intérêt légitime du demandeur à établir ses droits et la protection des prérogatives d’autrui, particulièrement celles attachées aux secrets professionnels, économiques et industriels.
L’article 145 du Code de procédure civile illustre cette tension. Texte au champ d’application particulièrement large, il autorise toute mesure d’instruction légalement admissible, ordonnée avant tout procès, dès lors qu’un motif légitime justifie de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Si l’efficacité du dispositif n’est plus à démontrer, – il constitue, en pratique, l’un des outils probatoires les plus mobilisés dans les contentieux d’affaires, qu’il s’agisse de concurrence déloyale, de débauchage massif, de pratiques restrictives, de contrefaçon ou encore de contentieux post-acquisition -, sa mise en œuvre comporte une dimension intrusive significative.
La saisie de documents au siège ou aux domiciles de personnes physiques, l’accès aux courriels professionnels, l’extraction de données serveur ou la copie de disques durs viennent matériellement perturber l’activité d’entreprises tierces ou adverses, et peuvent permettre la captation massive d’informations qui, pour la plupart, échappent à l’objet du litige envisagé. C’est précisément à ce point névralgique que la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, est venue introduire un cadre protecteur du secret des affaires.
Les articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce définissent ce secret, en précisent les conditions et organisent, avec les articles R. 153-1 et suivants, une procédure de mise sous séquestre et de tri contradictoire spécifique pour les pièces saisies susceptibles d’en être couvertes.
Loin de neutraliser l’article 145, ce dispositif vient en compléter la mécanique probatoire en exigeant, au stade de l’autorisation comme au stade de l’exécution, une appréciation fine de la proportionnalité des opérations. C’est dans ce contexte que l’émergence d’outils d’intelligence artificielle (IA) appliqués aux opérations de saisie et de tri documentaire interpelle. L’IA offre des capacités de tri, de filtrage et d’analyse documentaire qui peuvent transformer la conduite des saisies probatoires fondées sur l’article 145.
Comment, dès lors, l’introduction de ces technologies dans la chaîne probatoire peut-elle contribuer à une meilleure conciliation entre l’effectivité du droit à la preuve, garanti notamment par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, et la protection du secret des affaires, élevée par le droit de l’Union au rang d’objectif autonome ?
L’analyse de l’apport de l’IA aux saisies fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile commande de partir du cadre juridique applicable, avant d’examiner les contributions concrètes des outils algorithmiques, puis d’évaluer en quoi ils peuvent renforcer la conciliation des intérêts en présence, à condition que soient strictement définies les conditions, limites et garanties de leur usage.
1. Le cadre juridique des saisies probatoires et l’enjeu du secret des affaires
1.1. L’article 145 du CPC : un instrument probatoire à fort potentiel intrusif
L’article 145 du code de procédure civile autorise toute mesure d’instruction légalement admissible ordonnée avant tout procès. Trois conditions cumulatives doivent être réunies : l’existence d’un motif légitime, l’absence de procès au fond, et le caractère légalement admissible de la mesure sollicitée.
Le motif légitime, défini de manière constante par la Cour de cassation, suppose la démonstration d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés pour justifier que soient prises des mesures probatoires. Il ne saurait toutefois excéder le cadre de la simple plausibilité : le demandeur n’a pas à prouver l’existence d’une faute, mais à établir une probabilité suffisante de litige. Cette condition s’apprécie au regard des éléments fournis dans la requête, qui doivent permettre au juge d’identifier l’objet de la mesure et de vérifier qu’elle ne tend pas à une simple recherche exploratoire.
La condition relative au caractère légalement admissible des mesures sollicitées a connu, ces deux dernières décennies, une réelle densification. La jurisprudence veille à ce que les mesures ordonnées soient circonscrites dans leur objet, leur durée, leur portée et la nature des éléments recueillis.
Cette exigence de proportionnalité a vu son intensité s’accroître à mesure que la jurisprudence européenne et constitutionnelle a affermi le contrôle exercé sur les ingérences dans le droit au respect de la vie privée, le droit de propriété et le droit au respect du domicile. Concrètement, le juge, généralement le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, statuant sur requête au visa des articles 493 et suivants du CPC, autorise un commissaire de justice à se transporter dans des locaux désignés pour y procéder à diverses mesures : copies de documents papier ou numériques, captures d’écran, extractions de boîtes mail, copies de disques durs ou de serveurs, voire audition de personnes. Ces opérations s’accompagnent fréquemment de la désignation d’un expert technique, notamment informatique, et donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal détaillé.
Le caractère non contradictoire de l’autorisation initiale, qui constitue la dérogation au principe posé par les articles 14 et 16 du CPC, exige du juge un contrôle particulier des circonstances justifiant cette dérogation, conformément à la lecture rigoureuse retenue par la jurisprudence des articles 493 et 875 du même code. Le juge doit, dans l’ordonnance, motiver expressément les raisons pour lesquelles la mesure ne peut être prise contradictoirement. Cette exigence, longtemps appréciée de manière souple, s’est considérablement renforcée dans la période récente, sous l’effet conjugué du contrôle de proportionnalité et de l’attention portée à la préservation du contradictoire.
Pour articuler le secret avec l’effectivité de la mesure, la pratique a généralisé la technique du séquestre : les documents saisis ne sont pas immédiatement remis au demandeur, mais placés sous la garde du commissaire de justice ou d’un tiers désigné. La mainlevée du séquestre suppose une intervention ultérieure du juge, le plus souvent en référé, qui se prononce sur les contestations éventuelles élevées par la personne saisie.
C’est à ce stade que se concentrent les véritables débats : pertinence des pièces saisies, opposabilité du secret des affaires, du secret professionnel ou de la vie privée, modalités de communication aux parties.
1.2. La protection du secret des affaires : un contre-pouvoir nécessaire
L’article L. 151-1 du code de commerce définit le secret des affaires comme toute information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, revêt une valeur économique du fait de son caractère secret, et fait l’objet de mesures de protection raisonnables. La transposition de la directive (UE) 2016/943 a doté le juge français d’instruments procéduraux permettant de protéger ce secret tout au long de l’instance. Les articles L. 151-4 à L. 151-6 définissent les comportements constitutifs d’atteinte au secret, tandis que l’article L. 152-1 organise les modalités de la réparation.
Le législateur français a fait le choix d’insérer le régime de protection dans le code de commerce et de privilégier des dispositifs procéduraux flexibles, permettant au juge d’adapter son office à la diversité des situations rencontrées. Ce choix s’accommode particulièrement bien des outils technologiques modernes, qui offrent une granularité inédite dans le traitement des informations.
L’article R. 153-1 du code de commerce organise la procédure suivante : lorsqu’il est demandé qu’une pièce dont la confidentialité au titre du secret des affaires est revendiquée soit communiquée ou produite, le juge peut prendre toute mesure pour préserver cette confidentialité. Il peut notamment ordonner la mise sous séquestre provisoire de la pièce et l’examen contradictoire restreint de son contenu.
Selon les articles R. 153-3 et suivants, le juge peut décider de ne communiquer la pièce à toutes les parties qu’en une version non confidentielle ou un résumé, ou d’en limiter l’accès à certaines personnes désignées. Cette procédure, qui s’articule avec l’article 145 du CPC, repose sur une logique de tri : il faut, parmi la masse des documents saisis, identifier ceux qui revêtent une portée probatoire utile, ceux qui sont étrangers au litige et doivent être restitués, et ceux qui, tout en étant pertinents, contiennent des informations couvertes par le secret des affaires et nécessitent un traitement spécifique — résumé, occultation, restriction du cercle de communication, voire constitution d’un cercle de confiance limité aux conseils des parties.
Le secret des affaires n’est pas, en droit français, un secret absolu opposable au juge. Il cède devant l’exigence d’un procès équitable et la nécessité, pour une partie, de faire valoir ses droits. Le juge dispose toutefois d’un pouvoir de modulation considérable, qu’il exerce au cas par cas, en tenant compte de la nature des pièces, de leur pertinence, de l’étendue de la confidentialité revendiquée et des intérêts en présence.
La complexité de cet exercice de pondération, parfois conduit sur des centaines de milliers de documents, justifie pleinement la réflexion sur l’apport de technologies de tri intelligent.
L’articulation entre l’article 145 du CPC et le régime du secret des affaires impose en effet aux acteurs du procès une appréciation parfois méthodologiquement vertigineuse : il ne s’agit pas seulement de décider quelles pièces sont communicables, mais de procéder à un tri délicat sur de très grands volumes, dans des délais courts, sous la pression de l’enjeu économique et avec la conscience que toute erreur peut emporter un préjudice irréparable, qu’il s’agisse d’une divulgation prohibée ou d’un défaut probatoire.
2. Les apports de l’intelligence artificielle dans la gestion des saisies probatoires
2.1. Une typologie d’outils mobilisables
Avant d’examiner les usages, il convient de préciser les outils d’IA susceptibles d’être mobilisés dans le cadre d’une saisie fondée sur l’article 145 du CPC. Cinq familles principales se distinguent :
Recherche par mots-clés enrichie et recherche sémantique
Historiquement, la sélection des documents saisis repose sur des requêtes par mots-clés, le plus souvent fournies dans la requête initiale et reprises dans l’ordonnance. L’IA, et notamment les techniques de traitement automatique du langage (TAL) reposant sur des plongements lexicaux (word embeddings) ou des modèles transformeurs, permet désormais une recherche sémantique : au lieu de simplement rechercher l’occurrence d’un terme, l’algorithme identifie les documents traitant d’un concept ou d’un sujet, même lorsque la terminologie diverge. Cette capacité est particulièrement précieuse lorsque les acteurs de l’entreprise saisie utilisent un vocabulaire technique, un jargon interne, des acronymes ou des contournements terminologiques.
Classification automatique et clustering
Les techniques de classification supervisée — qui exigent un corpus d’entraînement préalable — permettent d’apprendre à un modèle à distinguer des catégories de documents : pertinent / non pertinent, confidentiel / non confidentiel, technique / commercial / juridique, etc. Le clustering, technique non supervisée, regroupe spontanément les documents par proximité thématique, offrant au commissaire de justice et aux parties une vue d’ensemble structurée de la masse documentaire. Ces deux approches sont souvent combinées : le clustering permet une exploration initiale, la classification une qualification ciblée.
Détection d’entités nommées et extraction d’information
La détection d’entités nommées (Named Entity Recognition, NER) repère automatiquement les noms de personnes, sociétés, lieux, dates, montants, numéros de contrats ou d’identification, etc. Combinée à l’extraction de relations, elle peut permettre d’identifier des mentions de clients, de partenaires, de fournisseurs ou de salariés non visés par le litige, ainsi que des éléments potentiellement sensibles tels que des chiffres financiers, des données à caractère personnel ou des informations stratégiques.
Déduplication, near-duplication et threading
Les outils de déduplication exacte (par hash) éliminent les doublons stricts, tandis que la Near-Duplicate Detection identifie les versions successives d’un même document, les chaînes de courriels et leurs réponses, ou les pièces jointes répétées. Cette fonctionnalité peut réduire significativement le volume des documents soumis au tri ultérieur. Sur un disque dur professionnel comportant plusieurs centaines de milliers de fichiers, il n’est pas rare que la déduplication permette de ramener le corpus utile à une fraction modeste de l’ensemble initial.
Revue prédictive (predictive coding / TAR)
Connue dans la pratique anglo-saxonne sous le nom de Technology Assisted Review, la revue prédictive consiste à entraîner, à partir d’un échantillon revu manuellement, un modèle capable d’attribuer à chaque document non revu une probabilité de pertinence ou de sensibilité.
2.2. Les apports concrets pour le tri probatoire
Le premier apport, sans doute le plus tangible, tient à la capacité de l’IA à réduire le volume des documents effectivement examinés sans pour autant restreindre artificiellement le champ de la mesure ordonnée.
Là où une saisie sur disque dur d’un cadre dirigeant peut générer plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de fichiers — comprenant courriels, archives, documents bureautiques, fichiers PDF, fichiers techniques et données système —, la combinaison de la déduplication, de la détection des fichiers systèmes inutiles, du filtrage par dates et expéditeurs, puis de la classification automatique, permet de circonscrire le corpus à examiner à une fraction de l’ensemble initial.
L’autorisation judiciaire fixe en général le champ matériel et temporel de la mesure (par exemple : documents échangés entre M. X et la société Y entre le 1er janvier 2024 et la date de la saisie, relatifs à un projet déterminé).
L’IA peut concrètement aider à ne retenir, dans la masse saisie, que les documents répondant à ces critères, tout en signalant les documents proches du périmètre qui pourraient faire l’objet d’une discussion contradictoire. Au-delà du tri sur la pertinence, l’IA peut être paramétrée pour identifier les documents susceptibles de contenir des informations couvertes par le secret des affaires : pièces relatives aux savoir-faire industriels, données financières non publiées, listes de clientèle, marges, conditions commerciales sensibles, ou encore informations relatives à des tiers.
Cette identification anticipée facilite considérablement la mise en œuvre ultérieure de la procédure prévue par l’article R. 153-1 du code de commerce. L’IA permet également d’établir des cartographies fines : documents potentiellement couverts par le secret professionnel de l’avocat, données à caractère personnel relevant du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), communications entre l’entreprise saisie et des tiers non-parties au litige (clients, fournisseurs, salariés, partenaires), correspondance avec les autorités publiques, etc. Cette cartographie nourrit utilement la discussion contradictoire ultérieure et offre au juge une grille de lecture structurée des points de friction probable.
Enfin, un atout déterminant de l’usage de l’IA réside dans la traçabilité des opérations : les outils modernes enregistrent les requêtes, les paramètres utilisés, les décisions d’inclusion ou d’exclusion, voire les motivations algorithmiques. Cette piste d’audit est précieuse à la fois pour le juge appelé à statuer sur d’éventuelles contestations et pour les parties souhaitant vérifier la régularité du tri. Elle constitue, dans le contexte français, un élément central de légitimation du procédé vis-à-vis des exigences procédurales fondamentales.
L’IA au service d’une meilleure conciliation entre droit à la preuve et protection du secret des affaires
2.3. L’IA comme instrument de proportionnalité
L’exigence jurisprudentielle de circonscription des mesures de saisie, qui se traduit pratiquement par la définition précise du champ temporel, des destinataires, des mots-clés et des supports concernés, peine, en pratique, à se traduire au stade matériel de l’exécution.
Le commissaire de justice, confronté à la nécessité de saisir efficacement avant que les preuves ne disparaissent, opère souvent une captation large, charge ultérieurement au juge du séquestre de procéder au tri. L’IA permet de modifier cette logique en intégrant le tri dans le processus même de la saisie ou immédiatement après celle-ci.
L’apport est double. D’une part, sur le terrain de la requête, le demandeur peut désormais décrire avec précision les modalités algorithmiques du tri envisagé, ce qui renforce la conviction du juge quant au caractère proportionné de la mesure. D’autre part, sur le terrain de l’exécution, le commissaire de justice peut, dès la saisie, opérer un premier filtrage automatisé qui réduit immédiatement le volume des données extraites et limite, en conséquence, l’ampleur de l’atteinte portée au patrimoine informationnel de la personne saisie.
L’examen des décisions rendues sur le terrain de l’article 145 du CPC fait apparaître une attention croissante portée par les juridictions à la démonstration de la proportionnalité. Le recours à l’IA, en ce qu’il permet d’objectiver les paramètres de tri, peut nourrir cette démonstration.
Une requête bien construite décrira non seulement les destinataires et les mots-clés, mais aussi le mode opératoire algorithmique : type de modèle utilisé, taxonomie de catégories, seuils de probabilité, modalités de validation humaine. Une telle précision est de nature à renforcer la légitimité de la mesure et à faciliter le contrôle exercé par le juge. Elle permet, en particulier, de répondre par anticipation aux objections que la partie saisie pourrait élever lors d’une instance en rétractation ou en mainlevée du séquestre, fondée sur le caractère prétendument exploratoire ou disproportionné de la saisie.
Le séquestre lui-même peut tirer profit des techniques d’IA : indexation automatique des pièces, mise à disposition d’un environnement de revue sécurisé permettant aux parties et à leurs conseils d’examiner, dans un cadre confidentiel et tracé, les documents litigieux. Certaines plateformes permettent d’organiser des data rooms sécurisées auxquelles seuls des avocats désignés ont accès, avec des restrictions de téléchargement, d’impression et d’export. Cette ingénierie procédurale, longtemps réservée aux dossiers les plus complexes, devient progressivement accessible à un éventail plus large de contentieux.
L’IA dans la phase contradictoire et de tri (article R. 153-1 du code de commerce)
L’IA peut considérablement accélérer la mise en œuvre de la procédure de tri contradictoire prévue par l’article R. 153-1 du Code de commerce. Plutôt que d’imposer aux parties un examen pièce à pièce, le pré-tri permet de présenter les documents par catégories homogènes : pièces clairement pertinentes et non sensibles, pièces non pertinentes à restituer, pièces pertinentes mais potentiellement protégées, pièces relevant manifestement de tiers. Cette structuration réduit la tentation, parfois observée, d’un examen rapide et superficiel d’un volume écrasant de documents.
L’article R. 153-3 du code de commerce envisage la communication de versions non confidentielles ou de résumés. Les outils de caviardage automatique, fondés sur la détection d’entités nommées et la reconnaissance de motifs sensibles, peuvent grandement faciliter cette opération. Ces outils ne dispensent évidemment pas d’une validation humaine, mais ils proposent une première occultation cohérente, traçable et reproductible. Cette dernière qualité est essentielle : un caviardage humain, opéré par plusieurs collaborateurs sur des centaines de documents, est inévitablement entaché d’incohérences que l’algorithme permet d’éviter.
Les saisies de l’article 145, lorsqu’elles portent sur des volumes documentaires importants, peuvent donner lieu à des procédures de tri qui s’étalent sur plusieurs mois. Cette durée est préjudiciable à toutes les parties : au demandeur qui ne peut faire valoir ses droits, à la personne saisie dont l’activité est perturbée et dont les frais s’accumulent, et au juge dont les ressources sont sollicitées de manière disproportionnée.
L’IA, en automatisant les tâches répétitives de tri, peut réduire significativement ces délais et permettre une concentration des moyens humains sur les pièces effectivement litigieuses.
2.4. Les conditions d’un usage probant et loyal de l’IA
L’article 9 du CPC impose à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Cette obligation s’accompagne, en jurisprudence, d’un principe de loyauté probatoire qui prohibe le recours à des modes de preuve déloyaux. L’usage de l’IA dans le cadre d’une saisie probatoire doit s’inscrire dans le respect de ce principe : il ne saurait conduire à une capture déloyale d’informations, ni à une présentation tronquée des résultats du tri.
Pour être loyal, l’usage de l’IA suppose la transparence : description du modèle utilisé, du corpus d’entraînement le cas échéant, des critères de tri, des seuils de décision. Cette transparence est exigible tant à l’égard du juge, qui doit pouvoir apprécier la régularité du procédé, qu’à l’égard de la partie adverse, qui doit pouvoir contester les choix opérés. Cette exigence ne saurait toutefois se traduire par une divulgation intégrale du code source de modèles commerciaux, dont la confidentialité est elle-même parfois protégée ; un équilibre raisonnable peut être trouvé dans la communication d’une documentation technique fonctionnelle, accompagnée d’une description des paramètres utilisés pour le dossier en cause.
L’IA ne saurait fonctionner comme une boîte noire. Toute décision d’inclusion ou d’exclusion d’un document du périmètre probatoire doit pouvoir être discutée contradictoirement. En pratique, cela suppose la conservation des journaux d’opérations, la possibilité pour le juge ou les parties de solliciter une vérification par échantillonnage, et la mise en place de procédures de réexamen en cas de doute.
Cette validation contradictoire constitue, en réalité, l’équivalent moderne du débat sur la pertinence des pièces. Les plateformes modernes de revue documentaire offrent des fonctionnalités avancées de logging : enregistrement des requêtes, des décisions, des paramètres, des utilisateurs, des horodatages.
Ces journaux constituent un élément clé de la sécurité juridique du procédé. Leur conservation, leur format et leurs modalités de production en justice méritent une réflexion dédiée, qui pourrait utilement faire l’objet de protocoles entre les professionnels concernés. L’usage de ces outils suppose une montée en compétence des commissaires de justice, des experts, des avocats et des magistrats.
Le règlement (UE) 2016/679 (RGPD) trouve à s’appliquer dès lors que les documents saisis comportent des données à caractère personnel — ce qui est presque toujours le cas en matière commerciale.
L’analyse algorithmique de ces documents doit reposer sur une base légale identifiée (le plus souvent l’intérêt légitime ou l’exécution d’une mission d’intérêt public lorsque les opérations sont conduites sous autorité judiciaire) et respecter les principes de minimisation, de sécurité et de limitation de la conservation.
Le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit règlement IA, dont l’entrée en application est échelonnée, classe certains usages de l’IA en matière de justice parmi les systèmes à haut risque.
L’usage d’outils algorithmiques dans le cadre des saisies probatoires devra, à mesure que ce règlement déploiera ses effets, s’inscrire dans le respect des obligations de transparence, de robustesse, de traçabilité et de surveillance humaine qu’il édicte.
3. Les limites, risques et garanties nécessaires
3.1. Les risques techniques
Les modèles de langage à grande échelle, et plus particulièrement les modèles génératifs, sont susceptibles de produire des résultats erronés, voire fabriqués. Si cette difficulté concerne surtout les usages génératifs (synthèses, résumés, propositions de qualification), elle invite à la prudence : le résultat d’un modèle d’IA ne saurait être tenu pour fiable sans validation humaine, particulièrement lorsque le périmètre probatoire est en cause.
Les techniques de classification supervisée et la détection d’entités nommées, plus matures et mieux évaluées, demeurent plus sûres que les usages génératifs ouverts. Les modèles supervisés reflètent les biais de leur corpus d’entraînement. Un modèle entraîné majoritairement sur des contentieux de propriété intellectuelle pourra mal performer sur un contentieux de pratiques restrictives de concurrence.
La transposition d’outils éprouvés dans un domaine vers un autre suppose une revalidation systématique.
Le recours à des plateformes d’IA, notamment lorsqu’elles s’appuient sur des modèles hébergés à l’étranger, soulève la question de la confidentialité des informations traitées. Le respect du secret professionnel des avocats, du secret des affaires, des secrets industriels et de défense, et plus largement de la souveraineté numérique, impose de privilégier des solutions hébergées sur le territoire de l’Union européenne, voire en environnement souverain. Le risque d’application extraterritoriale de législations étrangères, en particulier américaines, justifie une vigilance accrue lors du choix des prestataires. La conservation indéfinie des données saisies pose des questions tant au regard du RGPD qu’au regard du droit interne.
La fin du litige doit normalement entraîner la destruction des données saisies non utilisées, et l’auditabilité de cette destruction doit être garantie. Sur ce point, les outils d’IA peuvent également jouer un rôle : traçabilité des opérations de purge, attestation de destruction, identification systématique des documents à conserver pour de éventuelles instances futures.
3.2. Les risques procéduraux
Le principal risque procédural tient à l’opacité éventuelle du procédé. Si la partie adverse ne peut comprendre, ni contester, les motifs algorithmiques d’inclusion ou d’exclusion d’un document, le principe du contradictoire est compromis. La jurisprudence européenne, attentive à l’effectivité du contradictoire et à l’égalité des armes consacrée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, devra à terme se saisir de cette question.
Le présage d’une régulation prétoriale est d’autant plus prévisible que les enjeux économiques concernés sont élevés.
Le juge demeure souverain ; le commissaire de justice, l’expert et les avocats sont des auxiliaires de justice. L’IA ne saurait se substituer à leur appréciation, mais seulement assister leur travail. Toute délégation excessive — qui ferait, par exemple, dépendre la solution d’une contestation d’un seul score algorithmique — porterait atteinte à l’office du juge et méconnaitrait le principe selon lequel la justice est rendue par des humains au bénéfice d’humains.
Comment qualifier juridiquement l’IA mobilisée dans le cadre d’une saisie : simple outil technique, technique d’expertise, ou auxiliaire procédural sui generis ? La doctrine commence à se saisir de cette question, dont la réponse aura des incidences sur le régime de responsabilité, sur les modalités de contestation et sur les garanties exigibles. La qualification retenue déterminera notamment le régime applicable aux erreurs de l’IA et la répartition des responsabilités entre le concepteur du modèle, l’opérateur (commissaire de justice ou prestataire technique) et la partie qui en sollicite l’usage.
Les garanties indispensables
Le juge doit demeurer maître du procédé. Cela implique qu’il vérifie, dans l’ordonnance sur requête, la pertinence des paramètres techniques proposés, et qu’il puisse, au stade du séquestre et du tri, ordonner toute mesure correctrice qu’il estime nécessaire. Il pourra notamment exiger la communication de la documentation technique, la production des journaux d’opérations, la réalisation de vérifications par échantillonnage, voire le recours à un expert indépendant pour apprécier la fiabilité du dispositif.
Le contradictoire suppose la possibilité, pour chaque partie, de discuter les choix algorithmiques. Cela peut se traduire par la communication, en début de procédure de tri, des paramètres utilisés, par la possibilité de solliciter des contre-expertises et par la production des journaux d’opérations en cas de contestation.
L’élaboration de protocoles de tri, négociés entre les parties et homologués par le juge, constitue à cet égard une pratique en plein essor qui mérite d’être encouragée. L’élaboration de standards techniques, qu’il s’agisse de protocoles de conservation, de formats d’exportation des logs ou de modalités de validation des modèles, contribuera à la sécurité juridique du procédé.
Le Règlement (UE) 2024/1689 produira, dans les années à venir, des effets significatifs sur l’usage de l’IA dans le contexte juridictionnel. Ses dispositions sur les systèmes à haut risque, sur les obligations de transparence, sur le marquage de conformité et sur la surveillance humaine viendront structurer une pratique aujourd’hui largement empirique.
Il appartiendra à la jurisprudence, française et européenne, de préciser les conditions de loyauté, de proportionnalité et de respect du contradictoire applicables à ces nouveaux outils, et d’articuler les exigences techniques avec les principes fondamentaux du procès civil.
Conclusion
À propos de l’auteur
Rédigé avec l’assistance d’un outil d’IA
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