Conditions de la protection


Le 9 mars 2018

(Référence de l'article : 2115)

La base de données est protégée par le droit d’auteur selon les conditions de droit commun. Il est donc nécessaire de démontrer l’originalité de la structure de la base pour bénéficier de la protection du droit d’auteur.

  1. Originalité de la structure de la base

L’article L112-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit expressément qu’« un recueil de données divers, tels que les bases de données, qui par le choix ou la disposition des matières constitue une création intellectuelle est protégeable par le droit d’auteur ». Ce critère est également précisé par l’article 3.1 de la directive 96/9/CE qui dispose que : « conformément à la présente directive, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d’auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection ».

L’auteur de la base de données doit donc effectuer des choix dans l’organisation des données pour que la structure d’une base de données soit qualifiée de création originale.

En ce sens, la cour d’appel de Lyon a jugé que « le Dictionnaire Permanent des Editions Législatives regroupe et résume environ 400 conventions collectives selon une présentation thématique originale ; et que le texte présenté constitue une véritable réécriture simplifiée des documents de base leur conférant une expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur ; que loin d’être une simple compilation de documents déjà accessibles au public, l’ouvrage constitue une véritable création intellectuelle qui caractérise une œuvre de l’esprit originale » (CA Lyon, 1ère ch., 22 juin 2000).

La Cour de justice de l’Union européenne souligne que : « des œuvres telles que des programmes d’ordinateur, des bases de données ou des photographies ne sont protégées par le droit d’auteur que si elles sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur » (CJUE, 4e ch., 16 juillet 2009, affaire C-5/08, Infopaq International A/S c/ Danske Dagblades Forening).

Le tribunal de grande instance de Paris a jugé que « pour que la base de données puisse bénéficier de la protection du droit d’auteur, il faut démontrer que le choix et la disposition des matières sont originaux c’est-à-dire qu’ils portent l’empreinte de la personnalité de son auteur » (TGI Paris, 13 avril 2010, Optima on Line c/ Media Contact Israël). En 2011, la Cour de cassation a rejeté une décision rendue par la cour d’appel de Paris aux motifs que cette dernière n’a pas « précisé quels choix des matières ou quelle disposition de celles-ci avaient été opérés, ni en quoi les bases de données constitueraient des créations intellectuelles originales portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur » (Civ 1ère, 22 septembre 2011).

En 2012, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la protection de la base de données par le droit d’auteur est subordonnée à la condition que « le choix ou la disposition des données qu’elle contient constitue une expression originale de la liberté créatrice de son auteur » (CJUE, 1er mars 2012, affaire C-604/10, Football Dataco c/ Yahoo !).

La Cour de cassation précise quant à elle que la base de données est une œuvre originale si elle traduit un « apport intellectuel » au regard des choix effectués et de la classification des données (Civ 1ère, 13 mai 2014, affaire Xooloo).

  1. Indifférence du support

La protection de la base de données par le droit d’auteur ne dépend pas de son support puisqu’elle peut indifféremment être sous forme papier ou sous forme numérique.

A ce sujet, le considérant 14 de la directive 96/9/CE dispose qu’ « il convient d’étendre la protection accordée par la présente directive aux bases de données non électroniques » et son article 1.1 ajoute que « la présente directive concerne la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes ». L’article 5 du traité de l’OMPI s’applique aux « compilations de données ou d’autres éléments, sous quelque forme que ce soit ».

En ce sens, la cour d’appel de Paris a jugé qu’ « il importe peu que cet ensemble d’informations soit communiqué au public sous forme d’un catalogue papier, l’existence d’une base de données ne dépendant pas de la nature de son support, lequel est différent » (CA Paris, 4e ch., 12 septembre 2001).

    1. Absence de formalités

L’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle précise que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété [intellectuel] ». Il ressort de cet article qu’aucune condition de formalité n’est nécessaire pour qu’une œuvre bénéficie de la protection par le droit d’auteur.

Les dépôts proposés par certains organismes, tels que l’Agence pour la Protection des Programmes, sont donc uniquement effectués à titre probatoire.