Contrat de licence d’utilisation


Le 9 mars 2018

(Référence de l'article : 2118)

  1. Absence de définition légale de la licence

En droit d’auteur, il n’existe aucune disposition spécifique dans le code de la propriété intellectuelle relative à la notion de licence d’utilisation d’une base de données, aussi appelée concession de droits.

Le considérant 34 de la directive 96/9/CE fait pourtant référence au contrat de licence et prévoit qu’une « fois que le titulaire du droit d’auteur a décidé de mettre à la disposition d’un utilisateur une copie de sa base de données, soit par un service en ligne, soit par une autre forme de distribution, cet utilisateur légitime doit pouvoir accéder à la base de données et l’utiliser aux fins et de la manière prescrites dans le contrat de licence conclu avec le titulaire du droit […] ».

Malgré cette absence en droit français, ni la doctrine, ni la jurisprudence ne semblent gênées par cet état de fait et le recours à une licence d’utilisation s’est largement développé dans la pratique.

  1. Licence vs Cession

En l’absence de définition légale de la licence de droits d’auteur, une partie de la doctrine s’est demandé si une licence d’utilisation, notamment si elle est exclusive, devait être considérée comme une cession de droit, le code de propriété intellectuelle prévoit que « la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle » (article L131-14 du code de la propriété intellectuelle).

Toutefois, la différence majeure entre la licence et la cession de droits réside dans le fait qu’une cession emporte transfert de tout ou partie des droits patrimoniaux du titulaire des droits au cessionnaire. Pour rappel, ces droits patrimoniaux comportent le droit de reproduction, de représentation et de distribution au public.

Or, dans le cadre d’une licence, le titulaire des droits ne se destitue pas de ses droits patrimoniaux mais permet simplement l’utilisation de sa base de données dans les conditions prévues par la licence. En effet, la doctrine considère que le contrat de licence n’est pas un contrat de vente mais un contrat de louage lorsqu’il est conclu à titre onéreux (article 1709 du code civil) et un contrat de prêt lorsqu’il est conclu à titre gratuit (article 1875 du code civil).

Par ailleurs, en cas de cession, le cessionnaire devient titulaire de tout ou partie des droits portant sur la base de données et peut donc agir en contrefaçon, ce qui n’est pas le cas du licencié.

  1. Contenu du contrat de licence

Le droit d’utilisation de la base de données par le licencié est limité par les stipulations du contrat de licence. Ainsi, ce contrat peut limiter les droits des utilisateurs selon le nombre de postes ou d’utilisateurs déterminé, le volume d’utilisation, le type de droit concédé, le site géographique et/ou la durée.

Le contrat de licence doit également prévoir si la licence est octroyée à titre gratuit ou onéreux et le type de rémunération qui peut être une redevance unique, une redevance progressive ou un abonnement.

Par la clause sur la garantie d’éviction, le prestataire garantit être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la base et assumera les frais inhérents en cas d’action en contrefaçon émanant d’un tiers, contribuant ainsi à la jouissance paisible de la base de données par l’utilisateur.

Enfin, il est fréquent que le donneur de licence limite sa responsabilité en cas de dysfonctionnement par exemple. La clause limitative de responsabilité ne peut être envisagée que dans les contrats conclus entre professionnels et ne doit pas contrevenir à une obligation essentielle du contrat pour être valable.