Principe


Le 9 mars 2018

(Référence de l'article : 2198)

Selon l’article L611-10 du code de la propriété intellectuelle, « ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment […] les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur ».

Dans le même sens, l’article 52 de la Convention de Munich sur le brevet européen du 5 octobre 1973 dispose que « ne sont pas considérés comme des inventions notamment […] les programmes d’ordinateur ».

Se fondant sur ces textes, le Tribunal de Grande Instance de Paris a annulé les revendications d’un brevet d’Orange qui « concernent un programme d’ordinateur considéré en tant que tel pour défaut de brevetabilité ». Il conclut ensuite que « la délivrance de brevets pour les programmes d’ordinateur, fussent-ils dénommés programmes-produits, n’est en effet soutenue par aucun texte ou par aucune difficulté d’interprétation de la Convention sur le brevet européen et au contraire ceux-ci sont clairement exclus en tant que tels de la brevetabilité » (TGI Paris, 3e ch., 18 juin 2015, Orange / Free).