Tempéraments


Le 9 mars 2018

(Référence de l'article : 2199)

Cette exclusion connaît toutefois un tempérament. En effet, l’article L611-10 du code de la propriété intellectuelle ajoute que « les dispositions du présent article n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel ». Les mêmes dispositions se retrouvent dans l’article 52 de la Convention sur le brevet européen.

En ce sens, la cour d’appel de Paris a considéré, qu’un « procédé ne peut être privé de la brevetabilité pour le seul motif qu’une ou plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur devant être commandé par un programme, qu’une telle solution aboutirait, en effet, à exclure du domaine de la brevetabilité la plupart des inventions importantes récentes qui nécessitent l’intervention d’un programme d’ordinateur et qu’une telle solution aboutirait à des résultats aberrants sur le plan pratique ». En l’espèce, « la demande met en jeu des programmes d’ordinateur, mais elle ne se borne nullement à ce seul objet » (CA Paris, 15 juin 1981, affaire Schlumberger).