Base de connaissances
Description des droits sui generis
(Référence de l'article : 2136)
La protection par le droit sui generis permet au producteur de la base de données d’autoriser ou d’interdire toute extraction ou réutilisation du contenu de sa base sous certaines conditions.
En effet, selon l’article L342-1 du code de la propriété intellectuelle, « le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
- l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
- la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme».
- Notion d’extraction et de réutilisation
L’article 7.2 de la directive 96/9/CE définit les termes « extraction » et « réutilisation » comme suit :
- « extraction : le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit ;
- réutilisation : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes […] ».
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, « les notions d’extraction et de réutilisation […] doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d’appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d’une base de données. Ces notions ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée » (CJUE, 9 novembre 2004, The British Horseracing Board Ltd / William Hill Organization Ltd, affaire C-203/02).
La Cour de justice de l’Union européenne souligne par ailleurs que « la reprise d’éléments d’une base de données protégée dans une autre base de données à l’issue d’une consultation de la première base sur écran et d’une appréciation individuelle des éléments contenus dans celle-ci est susceptible de constituer une extraction » (CJUE, 9 octobre 2008, affaire C-304/07).
Sur le fondement de l’arrêt du 9 novembre 2004, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la notion de « réutilisation » doit « être comprise dans un sens large, comme visant tout acte, non autorisé par le fabricant de la base de données protégée par ce droit sui generis, qui consiste à diffuser au public tout ou partie du contenu de celle-ci. La nature et la forme du procédé utilisé sont dépourvues de pertinence à cet égard » (CJUE, 18 octobre 2012, Football Dataco Ltd, affaire C-173/11).
- Extraction quantitativement / qualitativement substantielle
L’extraction du contenu d’une base de données par un tiers est sanctionnée sous réserve que cette extraction soit qualitativement et quantitativement substantielle. Elle doit donc être suffisamment importante pour pouvoir porter atteinte au producteur de la base. Si l’extraction ne porte que sur une partie ou des éléments mineurs de la base de données elle ne portera pas atteinte au producteur.
En ce sens, le tribunal de commerce de Nanterre a considéré que « le caractère substantiel qualitativement ou quantitativement de l’extraction doit s’apprécier en fonction de l’utilisation qui en est faite » (TC Nanterre, 7e ch., 16 mai 2000).
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, « la notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d’une base de données […] se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base » (CJUE, 9 novembre 2004, The British Horseracing Board Ltd / William Hill Organization Ltd, affaire C-203/02).
Dans un jugement de 2005, le tribunal de commerce de Rennes a estimé que l’extraction et la réutilisation d’une vingtaine d’annonces immobilières sur les vingt mille mises en ligne ne constitue pas une atteinte au droit sui generis du producteur de la base de données d’autant plus qu’il s’agissait d’annonces collectées auprès de particuliers et de professionnels (TC Rennes, 16 juin 2005, Precom, Ouest France Multimedia / Directannonces).
En 2014, la Cour de cassation a considéré qu’au regard du nombre important de noms de domaine et d’adresses URL issus de la base de données protégée qui ont été réutilisés dans une nouvelle base de données contrefaisante, il s’agissait d’une extraction quantitativement substantielle (Civ 1ère, 13 mai 2014, affaire Xooloo).
Plus récemment, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que la réutilisation de 800.000 annonces sur les 28 millions postées sur Leboncoin.fr ne constituait pas une reprise quantitativement substantielle de la base de données. La société ayant procédé à l’extraction a toutefois été condamnée sur le fondement de l’extraction répétée et systématique du contenu de la base de données (TGI Paris, 1er septembre 2017, LBC France / Entreparticuliers.com).
- Extraction non substantielle répétée
L’extraction du contenu de la base de données, même jugée qualitativement et quantitativement non substantielle, peut être sanctionnée si elle est répétée et cause un préjudice injustifié au producteur de ladite base de données.
En effet, l’article L342-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données ».
Ces dispositions transposent l’article 7.5 de la directive 96/9/CE qui prévoit que : « l’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées ».
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 7.5 de la directive 96/9/CE « vise notamment les actes non autorisés d’extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base et qui portent atteinte à l’investissement de cette personne » (CJUE, 9 novembre 2004, The British Horseracing Board Ltd / William Hill Organization Ltd, affaire C-203/02)
Dans un jugement de 2010, le tribunal de commerce de Paris a jugé qu’au regard du volume de dépêches extraites et issues de rubriques très différentes, les extractions prouvées de la base de données de l’AFP par Topix ne sont ni quantitativement ni qualitativement substantielles. Toutefois, sur le fondement de l’article L342-2 du code de la propriété intellectuelle, le Tribunal a jugé que « la réutilisation par universalpressagency.com de parties des bases de données de l’AFP excède les conditions normales d’utilisation de ces bases » (TC Paris, 5 février 2010, AFP / Topix Technologies et Topix Presse).
En 2017, le tribunal de grande instance de Paris a jugé qu’ « en procédant à l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base de données de la société LBC France, la société Entreparticuliers.com a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données » (TGI Paris, 1er septembre 2017, LBC France / Entreparticuliers.com).