Objet de la protection


Le 9 mars 2018

(Référence de l'article : 2134)

Dès 1996, le Parlement européen et le Conseil ont considéré que « l’utilisation toujours croissante de la technologie numérique expose le fabricant d’une base de données au risque que le contenu de sa base soit copié et adapté électroniquement sans autorisation pour en faire une autre base de données, de contenu identique, mais qui ne violerait pas le droit d’auteur applicable à la disposition du contenu de la première base » (considérant 38 de la directive 96/9/CE).

Le contenu de la base de données, qui n’est pas protégé par le droit d’auteur, peut donc faire l’objet d’une protection par un droit dit « sui generis » comme en dispose l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle : « le producteur d’une base de données […] bénéficie d’une protection du contenu de la base […]. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs ».

L’article 7.1 de la directive 96/9/CE a, en effet, laissé aux Etats membres le soin de prévoir « pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative du contenu de celle-ci […] ».