La protection par le droit d’auteur spécifique des logiciels


Le 9 mars 2018

(Référence de l'article : 2169)

  1. Le code source et le code objet

 

Le code source se définit comme un ensemble d’instructions à la source d’un programme informatique. Ces instructions sont exprimées dans un langage que l’homme est capable de comprendre et de modifier aisément.

Le code objet se définit comme le code binaire du programme, compréhensible par une machine et obtenu en compilant le code source.

Se pose la question de savoir si le code source et le code objet sont protégés par le droit d’auteur.

Sur le fondement des articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, les juges du tribunal de commerce de Paris ont répondu positivement à cette question en considérant que « les programmes sources sont pareillement protégés par le code de la propriété intellectuelle, ainsi que les codes sources, dans la mesure où ils sont la matérialisation d’un effort intellectuel » (Voir la jurisprudence).

L’article 10.1 des Accords ADPIC sur les logiciels prévoit d’ailleurs que « les programmes d’ordinateur qu’ils soient exprimés en code source ou en code objet, seront protégés en tant qu’œuvres littéraires en vertu de la convention de Berne ».

La Cour de justice de l’Union européenne s’est appuyée sur cet article pour juger que « le code source et le code objet d’un programme d’ordinateur sont des formes d’expression de celui-ci, qui méritent, par conséquent, la protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur » (La protection juridique des programmes d’ordinateur: Arrêt du 22 Décembre 2010 ; La protection juridique des programmes d’ordinateur: Arrêt du 02 Mai 2012).

 

  1. Le matériel de conception préparatoire

 

Selon le considérant n°7 de la directive 2009/24/CE, le matériel de conception préparatoire couvre « les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur ».

La cour d’appel de Toulouse définit le matériel de conception préparatoire comme « l’ébauche informatique du programme dès lors qu’elle est suffisamment avancée pour contenir en germe les développements ultérieurs » (Propriété littéraire et artistique – Arrêt du 10 Février 2005).

Il n’existe cependant aucune définition du matériel de conception préparatoire en droit français. D’un point de vue pratique, le matériel de conception préparatoire peut regrouper, par exemple, les analyses fonctionnelle et organique, maquettes, organigrammes, spécifications internes et externes et l’architecture fonctionnelle.

Le matériel de conception préparatoire est-il protégé par le droit d’auteur ?

En droit français, l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle précise que « sont considérés comme œuvres de l’esprit au sens du présent code […] les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ».

En droit communautaire, selon l’article 1.1 de la directive 2009/24/CE, « les termes programme d’ordinateur, aux fins de la présente directive, comprennent le matériel de conception préparatoire ».

Le matériel de conception préparatoire fait donc partie intégrante du logiciel et est protégé au même titre que le logiciel, par le droit d’auteur spécifique des logiciels.

Cette position ne fait l’objet d’aucun débat en jurisprudence comme en témoigne un arrêt de 2013 dans lequel la Cour de cassation a considéré que « le logiciel créé n’était pas original aux motifs que [les plaignants] n’ont fourni aucun éléments de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciels […] ou du matériel de conception préparatoire » (Voir le pourvoi du 14 Novembre 2013).