Définition du logiciel


Le 9 mars 2018

(Référence de l'article : 2163)

  1. Absence de définition légale

Il n’existe, à ce jour, aucune définition légale du logiciel en droit français.

Le législateur européen apporte davantage de détails puisque la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 qui remplace la directive 91/250/CEE du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, précise que les termes « programme d’ordinateur » visent « les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel. Ces termes comprennent également les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur ».

  1. Logiciel vs Progiciel

En informatique, les experts distinguent le progiciel du logiciel, distinction qui a été reprise par la Commission ministérielle de terminologie informatique.

Ainsi, en 1978, la Commission définit le progiciel comme un « ensemble complet et documenté de programmes conçus pour être utilisés par différents utilisateurs et capables de remplir la même application ou fonction ».

Et, dans un arrêté du 22 décembre 1981 sur l’enrichissement de la langue française, la Commission a défini le logiciel comme « l’ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ».

En d’autres termes, à la différence d’un logiciel, un progiciel est un programme informatique qui répond à des besoins généraux de plusieurs utilisateurs et qui n’est donc pas développé spécifiquement sur demande d’un seul client.

Dans le langage courant, le terme « logiciel » est souvent utilisé pour désigner tout type de programme d’ordinateur, en ce compris le progiciel. Il en est de même en droit français et en droit européen.