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Originalité « Empreinte de la personnalité » contre « apport intellectuel »
La protection accordée par le droit d’auteur, qui n’est soumise à aucun enregistrement préalable, n’est pas pour autant automatique, contrairement à ce que pensent certains auteurs ou certaines sociétés qui la considèrent comme acquise dès qu’une œuvre est créée. Ce malentendu peut reposer sur la formulation de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle [1] qui fait débuter la jouissance des droits de propriété intellectuelle à la création de l’œuvre et qui ne la soumet à aucune condition. Or, pour être protégée, une œuvre doit répondre à certains critères comme la mise en forme [2] et l’originalité. La plupart des litiges ne portent pas sur cette dernière condition mais sur la titularité des droits qui dépend de critères de protection. Ces derniers ne sont pas toujours réunis comme le montre l’arrêt rendu le 27 mai 2008 par la Cour de cassation [3].
En l’espèce, la société BCA a assigné en contrefaçon une ancienne stagiaire et son nouvel employeur pour avoir reproduit un logiciel auquel elle avait contribué lors de son stage. La cour d’appel de Paris a donné droit à cette demande. La stagiaire s’est alors pourvue en cassation. Elle reprochait aux juges de ne pas avoir statué sur le caractère original ou non du logiciel alors que des rapports d’expertise se contredisaient sur ce point. Elle estimait qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvait être caractérisé sans qu’il ait été préalablement déterminé si l’œuvre litigieuse relevait du droit d’auteur. La Cour de cassation a suivi cette argumentation et a cassé l’arrêt d’appel. Elle a estimé que les magistrats auraient dû rechercher l’ « effort créatif portant l’empreinte de la personnalité » des auteurs. Ce point mérite approfondissement : en effet, le retour à cette notion classique surprend, la jurisprudence, l’ayant adaptée aux spécificités des programmes informatiques.
Un autre aspect retient l’attention des stagiaires qui contribuent à la création d’une œuvre. La question n’est pas traitée en tant que telle par la Cour de cassation car elle est éclipsée par celle de savoir s’il s’agit d’une œuvre protégeable ou non. Dans l’affirmative, on s’interrogerait sur la titularité des droits, notamment sur le statut des stagiaires qui est encore flou au sein de la législation actuelle.
L’originalité en matière de logiciel
L’exigence d’originalité n’apparaît pas expressément dans le code de la propriété intellectuelle. Elle n’est mentionnée que dans l’article L.112-4 [4] qui concerne les titres des œuvres. Mais la jurisprudence et la doctrine l’ont étendue à l’ensemble des œuvres de l’esprit susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur. Cette condition ne doit pas être confondue avec le critère de nouveauté présent en droit des brevets. De cette erreur peut naître l’idée qu’une œuvre est systématiquement protégée.
Une création originale porte « l’empreinte de la personnalité de son auteur », selon l’expression consacrée par la jurisprudence. Cette conception qui vaut pour les œuvres relevant des Beaux-Arts, comme la peinture ou la littérature, perd sa pertinence avec l’apparition dans le code de la propriété intellectuelle, des arts appliqués, des bases de données et des logiciels. La Cour de cassation a donc défini un critère plus objectif pour ces catégories de créations : est original un logiciel qui porte la marque de l’apport intellectuel de son auteur. Cette solution, issue de l’arrêt Pachot du 7 mars 1986 [5] : « les logiciels conçus par Monsieur X portaient la marque de son apport intellectuel », rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, enjoint les juges du fond à rechercher si l’auteur a « fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante », le programme ainsi développé portant « la marque de son apport intellectuel ». La jurisprudence avait consacré la coexistence de deux conceptions de l’originalité, l’une subjective pour les œuvres « classiques » qui se définissait par l’empreinte de la personnalité et l’autre objective, pour les œuvres plus « techniques », qui se traduisait par la recherche d’un apport intellectuel. Or l’arrêt du 27 mai 2008 fait fi de cette distinction, et la référence à l’empreinte de la personnalité de l’auteur surprend d’autant plus qu’elle est utilisée par la Cour de cassation et non une juridiction du fond. Faut-il voir, dans cette décision, un début de revirement ? L’élargissement de la notion d’originalité avait fait l’objet de vives critiques, fondées sur l’ouverture du droit d’auteur à de nouvelles catégories d’œuvres qui lui semblaient étrangères.
Il est vrai que leur particularité a impliqué une adaptation des règles édictées par le code de la propriété intellectuelle [6] dont celles portant sur la condition d’originalité. Mais, une fois admis le principe de leur protection, il était impératif d’en tirer les conséquences. La personnalité d’un auteur ne transparaît pas de manière aussi flagrante dans une œuvre logicielle que dans une œuvre romanesque ; ce qui importe en informatique, c’est la manière de transposer un problème et de le résoudre, d’où le terme d’ « apport intellectuel ». Il ne serait pas opportun de tirer de cette décision une remise en cause de la conception objective de l’originalité, surtout qu’il s’agit d’un arrêt d’espèce. Cette vieille question a malheureusement occulté un point très intéressant mais peu traité devant les juges, le statut des stagiaires, auteurs d’œuvres de l’esprit. Le stagiaire, auteur d’un logiciel. Le premier article du code de la propriété intellectuelle pose comme principe qu’un salarié reste titulaire des droits sur l’œuvre qu’il a créée [7]. Son employeur devra donc conclure avec lui un contrat de cession pour obtenir la propriété intellectuelle de la création.
Une exception à ce principe a été instituée en matière de logiciels. L’article L.113-9 dispose que « les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ». En l’espèce, une stagiaire avait participé au développement d’un logiciel. Suite aux conclusions d’un rapport d’expert, la cour d’appel avait noté qu’elle était l’auteur des apports essentiels et que ces derniers avaient été réalisés lors de sa période de stage et non durant la période de salariat qui a suivi. Les demandeurs en déduisent que c’est elle et non la société qui est titulaire des droits, l’article L.113-9 ne trouvant pas à s’appliquer. Dans une telle hypothèse, leur raisonnement n’est pas tout à fait suffisant, la stagiaire n’étant pas seule à avoir développé le logiciel. Des salariés de la société ayant participé à la création du programme, une indivision se créée entre eux, elle détient une partie des droits, peu importe que les apports essentiels soient le fruit de son travail.
En matière de création de logiciel, la question du statut du stagiaire au sein de l’entreprise n’est pas anodine. De la réponse dépend la titularité des droits sur le programme. On peut approuver le raisonnement adopté par les demandeurs sans aller jusqu’à partager leur conclusion. Un stagiaire n’est pas un salarié. L’article L.111-1 s’applique donc : les droits ne sont pas dévolus automatiquement à la société. Néanmoins, la question n’est pas clairement réglée et il serait intéressant que la Cour de cassation se prononce un jour sur ce point.
[1] CP1, art. L.111-1 al : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
[2] En effet, les idées et les concepts ne sont pas protégeables. Ils doivent avoir été mis en forme pour pouvoir prétendre à la protection instituée par le cpi.
[3] Cass. crim., 27 mai 2008, pourvoi N° 07-87.253, Pôle Nord et autres / BCA
[4] CPI, art. L.112-4 : « Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même. »
[5] Cass., AP, 7 mars 1986, Pachot, Expertises, n°82, pourvoi n° 83-10477
[6] Par exemple, le droit moral d’un auteur de logiciel est un droit moral atténué.
[7] CPI, art.L.111-1 al.3 : « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code »